Parlement, roi ou valet, responsabilité politique du Gouvernement, Constitution, Ve République, protection des parlementaires
C'est l'objet de l'article 28 de la Constitution. Cet article est de ceux qui ont été le plus modifiés. La Constitution prévoyait initialement que les sessions ordinaires du Parlement ne s'ouvraient qu'à date fixe, ce qui avait pour conséquence d'amputer les vacances des parlementaires certaines années.
La Révision de la Constitution de 63 = Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première ouvrant le 2 octobre et durant 80 jours et la seconde ouvrant le 2 avril et durant 90 jours = Organisation très critiquée.
[...] Il existe donc que des Projets de lois de finances. P.L soumis en premier lieu à l'A.N. Le 1ier ministre ne peut donc pas saisir le sénat avant. Délais stricts : pas plus de 70 jours qui sont répartis de la manière suivante : Après le dépôt A.N a 40j pour statuer, le sénat en aura 20j pr statuer. Si A.N n'a pas fini l'exam avant l'expiration des 40j sénat que 15j. Si les deux ch ne se mettent pas ok dès la 1ier lecture (ce qui est tjr le cas) = réunion d'une commission mixte paritaire (cad procédure accéléré) le G n'a pas à le déclarer. [...]
[...] L'auteur de la question peut reprendre la parole brièvement après la réponse du ministre - Les commissions d'enquête Activité de contrôle, doivent recueillir des infos sur des faits déterminés ou des éléments d'info sur les gestions des services public ou des entreprises nationales. Ne peuvent être crées que par le vote d'une résolution. Section 3 - La protection des parlementaires 1 - Les incompatibilités Impossible pour un parlementaire de cumuler son mandat P avec un certain nb d'autre mandat ou fonctions. Il existe une incompatibilité : Entre le Mandat P et les fonctions ministérielles. Il est donc remplacé temporairement par son suppléant et le retrouvera quand il cessera de faire partit du G. Entre M P et plus d'un M local. [...]
[...] A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. Lorsque le 1ier ministre utilise les dispo de l'art 49-3, les députés peuvent vouloir y répondre en déposant, dans les 24h une motion de censure. Si la session P prend fin avant , les députés seraient privés de leur droit de répondre au 1ier ministre. De même, soit en rép de l'art 49-3 par le 1ier ministre soit spontanément, les députés peuvent déposer une motion de censure. Or celle-ci ne peut être votée qu'après un délais de réflexion de 24h minimum et au plus tard, le scrutin ne peut être organisé que le troisième jour suivant l'écoulement du délai de 48h. [...]
[...] En effet, ayant un grand nombre de projets et propositions à examiner, les commissions ne peuvent parfois exercer qu'un examen relativement succinct des dispositions des projets ou propositions qui leur sont soumis. Pour répartir les députés et les sénateurs au sein des commissions, il n'y a pas d'élection. Un nombre de sièges de chaque commission est attribué à chaque groupe en fonction de leur importance numérique. Et ce sont les groupes qui décident lesquels de leurs membres siégeront au sein de telle ou telle commission sachant qu'un parlementaire ne peut être membre que d'une seule commission. [...]
[...] Une phase de discussion générale Une phase de discussion article par article et amendement par amendement + vote article/article et amendement/am Phase d'adoption générale du texte Une fois que la première assemblée a adopté le texte, celui-ci est transmis à la seconde qui reprend l'examen au stade de la commission et la procédure se déroule de la même façon. S'agissant de la COMISSION DE SECONDE ASSEMBLEE, en première lecture dispose de 4 semaines entre la transmission et l'inscription à l'ordre du jour. Si la deuxième A adopte le même texte que la première A = loi parfaite donc promulgation. Si le T n'est pas le même, les A se renvoient le T jusqu'à ce qu'elles parviennent à voter le même = Procédure de la navette. [...]
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