Article 38 de la Constitution 1958
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
[...] Les ordonnances de l'article 38 I. Rappel I. La constitutionnalisation d'une pratique antérieure A. Une pratique extérieure aux Constitutions de la IIIème et de la IVème République Article 13 de la Constitution du 27 octobre 1947 B. Les causes de la pratique de la délégation de pouvoir I. Présentation de l'article 38 Article 38 de la Constitution 1958 Article 34 Article 37 I. La loi d'habilitation A. L'habilitation législative B. L'objet de la délégation Article 49§1 de la Constitution de 1958 I. [...]
[...] Régime juridique des ordonnances A. Si la ratification n'a pas lieu Tant que le texte de la ratification n'est pas adopté par le Parlement, l'ordonnance est un acte administratif. C'est donc le critère organique qui est déterminant : il faut donc bien comprendre que l'article 38 ne réalise pas réellement une délégation législative mais bien une extension du pouvoir réglementaire. Le juge administratif est donc compétent. Cependant, quand l'ordonnance porte sur une des matières relevant du domaine de la loi, seule une loi peut les modifier (article 38§2). [...]
[...] Dès que l'ordonnance est signée, elle entre en vigueur sans devoir être promulguée. C. La ratification Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Une fois le délai de la délégation de pouvoir expiré, l'ordonnance doit normalement être ratifiée par le Parlement dans le délai prévu par la loi d'habilitation, sinon elle devient caduque. [...]
[...] Par contre, l'article 38 ne fixe aucune durée. La durée la plus longue a été de deux ans mais le délai est en général de quelques mois. Il est évident qu'une habilitation trop longue reviendrait aussi à dépouiller le Parlement de ses prérogatives et serait sans doute censurer par le Conseil constitutionnel. La loi d'habilitation doit prévoir un second délai : le délai maximum pour déposer le projet de ratification des ordonnances prises par le Gouvernement auprès du Parlement. Ce délai est en général d'un à trois mois à compter de l'expiration de l'habilitation. [...]
[...] Quel rapport existe-t-il entre le programme de l'article 38 et celui de l'article 49§1 ? Article 49§1 de la Constitution de 1958 Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. Le Conseil constitutionnel affirme que le programme dont il est question à l'article 38 n'a pas de rapport avec celui de l'article 49§1. L'article 49§1 porte sur le programme général du gouvernement, une présentation de l'ensemble de sa politique. [...]
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