La IVème République a pris fin en 1958 avec la volonté des constituants d'alors de mettre un terme à l'instabilité du « régime d'assemblée » engendré par la Constitution de 1946. Cette rupture, passant par un rééquilibrage des pouvoirs entre Parlement et Gouvernement au profit de ce dernier, exigeait l'instauration d'un mécanisme visant à assurer tant le respect du nouvel équilibre institutionnel que, dans une perspective plus large, le respect des nouvelles règles renfermées dans la Constitution du 4 octobre 1958.
Ce mécanisme a passé par la création du Conseil constitutionnel, institution analogue aux cours constitutionnelles dont étaient déjà dotés la plupart des pays d'Europe de l'Ouest depuis la Libération, et dont le fonctionnement et les attributions ont été disposés par la Constitution et par l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958.
Cette note présente le Conseil constitutionnel en tant qu'institution (I), puis énumère et décrit les différentes attributions qui sont les siennes aux termes de la Constitution (II).
[...] En sus des neuf membres nommés, les anciens présidents de la République sont membres de droits du Conseil constitutionnel - cette disposition étant cependant tombée en quasi- désuétude depuis 1963. Le Conseil constitutionnel bénéficie de la triple autonomie réglementaire, administrative et financière : - l'autonomie réglementaire découle de ce qu'à l'exception de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 qui n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel, l'ensemble des dispositions organiques ayant trait au fonctionnement de l'institution dans le cadre fixé par la Constitution lui sont obligatoirement soumises avant promulgation afin que soit vérifiée leur conformité à la Constitution ; - le Conseil constitutionnel tire son autonomie administrative de la disposition d'une administration propre placée sous l'autorité de son président ; - enfin, l'autonomie financière se traduit par l'établissement par le Conseil constitutionnel lui-même de son budget, celui-ci étant voté sans modification ni discussion par le Parlement. [...]
[...] Cette rupture, passant par un rééquilibrage des pouvoirs entre Parlement et Gouvernement au profit de ce dernier, exigeait l'instauration d'un mécanisme visant à assurer tant le respect du nouvel équilibre institutionnel que, dans une perspective plus large, le respect des nouvelles règles renfermées dans la Constitution du 4 octobre 1958. Ce mécanisme a passé par la création du Conseil constitutionnel, institution analogue aux cours constitutionnelles dont étaient déjà dotés la plupart des pays d'Europe de l'Ouest depuis la Libération, et dont le fonctionnement et les attributions ont été disposés par la Constitution et par l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958. Cette note présente le Conseil constitutionnel en tant qu'institution puis énumère et décrit les différentes attributions qui sont les siennes aux termes de la Constitution (II). I. [...]
[...] La procédure suivie devant le Conseil constitutionnel est écrite, secrète et de type inquisitoire. Les décisions prises par le Conseil constitutionnel sont affectées de l'autorité absolue de la chose jugée, consacrée par l'article 62 de la Constitution, aux termes duquel une décision du Conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours Cette autorité absolue vaut tant pour le dispositif décidé par le Conseil que pour les motifs soutenant ce dispositif. Les compétences du Conseil constitutionnel sont celles d'une juridiction d'attribution : le Conseil ne peut être saisi que des questions qui lui ont été expressément attribuées par un texte. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution du 4 octobre 1958 A. Le statut des membres du Conseil constitutionnel ainsi que son autonomie ont permis d'asseoir l'autorité de l'institution Les neuf membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, chacune de ces autorités nommant un membre tous les trois ans. En particulier, il revient au Président de la République de désigner le président du Conseil constitutionnel, dont la voix est prépondérante en cas de partage. [...]
[...] Le contrôle de constitutionnalité des textes s'est imposé comme le principal axe d'intervention du Conseil constitutionnel, et a marqué l'institution de l'Etat de droit Ce contrôle de conformité à la Constitution a pour objet trois catégories de textes : - les lois organiques, dont le Conseil constitutionnel doit obligatoirement être saisi par le Premier ministre avant leur promulgation ; - les lois ordinaires, qui, aux termes de l'article 61 de la Constitution, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation. [...]
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