Le pouvoir exécutif a depuis 1958 un domaine normatif propre, qui excède largement celui qu'il détenait déjà traditionnellement pour assurer le bon fonctionnement des services publics. Ainsi le pouvoir réglementaire, détenu en premier lieu par le Premier ministre, s'exerce chaque fois qu'une intervention est nécessaire dans des domaines autres que ceux pour lesquels la Constitution donne compétence à la loi.
Toutefois, dans la mesure où certaines mesures peuvent ne pas se prêter facilement aux procédures ordinaires, les constituants ont prévu une dérogation, temporaire et contrôlée, à la répartition des compétences entre lois et règlements. Mais, avec la systématisation d'une mesure censée être exceptionnelle, se pose la question de sa légitimité. Cette utilisation abusive ne traduit-elle pas en effet le déclin parallèle de la loi, et ne contribue-t-elle pas à rendre plus flous les contours distinctifs des deux catégories de normes que sont la loi et le règlements ?
Nous étudierons donc le statut et la place occupée par ses trois catégories au sein de la hiérarchie des normes.
[...] Les empiètements du gouvernement sur le domaine législatif - que ce soit par erreur ou délibérément, il peut durer longtemps car le Conseil saisi d'un recours pour excès de pouvoir met des mois avant de se prononcer La double nature de l'ordonnance Étendue temporaire par une loi d'habilitation de la compétence réglementaire du gouvernement sur des matières normalement législatives - art 38 : le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi Plusieurs conditions posées - loi d'autorisation, procédure habituelle (donc possible recours 45 et 49.3 ) - le gouvernement doit indiquer précisément la finalité des mesures qu'il se propose de prendre - délais impartis pour prendre les ordonnances et pour présenter le projet de loi de ratification - respect de la Constitution III. Le recours abusif aux ordonnances : un déclin de la loi qui fragilise la hiérarchie des normes ? 1. [...]
[...] - des textes souvent défectueux (échappent au contrôle parlementaire), ce dont on se rend compte à postériori 3. une fabrication des normes qui est de moins en moins l'apanage du législatif - problème de l'obstruction parlementaire pour la réalisation du programme gouvernemental - solution passe par une réforme de la procédure parlementaire et une meilleure délimitation du domaine de la loi et du règlement Conclusion La Constitution de 1958, par ses articles 34 et 37, a voulu cantonner le domaine de la loi et élargir celui du règlement. [...]
[...] Toutefois, dans la mesure où certaines mesures peuvent ne pas se prêter facilement aux procédures ordinaires, les constituants ont prévu une dérogation, temporaire et contrôlée, à la répartition des compétences entre lois et règlements. Mais, avec la systématisation d'une mesure censée être exceptionnelle, se pose la question de sa légitimité. Cette utilisation abusive ne traduit-elle pas en effet le déclin parallèle de la loi, et ne contribue-t-elle pas à rendre plus flous les contours distinctifs des deux catégories de normes que sont la loi et le règlements ? Nous étudierons donc le statut et la place occupée par ses trois catégories au sein de la hiérarchie des normes. [...]
[...] L'inflation des ordonnances : le déclin de la loi ? 1. Une mesure qui ne semble plus d'exception - depuis 2002, usage immodéré, dans tous les domaines du droit - le gouvernement Villepin a pris des ordonnances dont la l'habilitation avait été donné au gouvernement précédent (juin 2005) 2. Les défauts majeurs de l'ordonnance - difficulté de contrôle : si ratification (même implicite), le Conseil d'Etat doit conclure au non-lieu à statuer ; le Conseil constitutionnel ne peut vérifier leur constitutionnalité que s'il est saisi au moment de leur ratification. [...]
[...] Une définition qui associe un élément organique et matériel - le règlement résulte d'une décision prise par des autorités exécutives ou administratives - ses dispositions sont à portée générale et impersonnelle (élément matériel) 2. Trois autorités sont investies du pouvoir réglementaire - gouvernementale : le 1er M a la pouvoir réglementaire de droit commun (art 21) ; les ministres en tant que chef responsable d'un département - présidentielle : signature des décrets délibérés en Conseil des M. (art contreseing 1erM - administrative : préfets et maires 3. Les collectivités territoriales peuvent également revendiquer ce pouvoir - depuis la révision constitutionnelle de mars 2003 II. [...]
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