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« Décision Sarran et Levacher », Conseil d'État 30 octobre 1998 : dans cette décision le Conseil d'État a jugé que la suprématie des engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions constitutionnelles : dans l'ordre interne la constitution reste supérieure au traité international.
La cour de cassation, dans un* arrêt plénier du 2 juin 2000 : a dit exactement la même chose. Autrement dit en droit interne la constitution ne cède le pas à aucune norme internationale, que cela soit des traités internationaux non européens, ou des traités ou normes européennes.
*Arrêt 3 décembre 2001 « syndicat national des industries pharmaceutiques » : suprématie du droit européen ne saurait conduire à remettre en cause dans le droit interne la suprématie de la constitution. C'est-à-dire que la suprématie des traités internationaux ne joue que dans l'ordre juridique international, dans l'ordre juridique national la norme suprême c'est la Constitution.
[...] Que se passe-t-il si ce décret prit en application de la constitution, est conforme à la constitution, tout en étant contraire à un traité international ? Le Conseil d'Etat dans l'arrêt Sarran et Levacher affirme la suprématie de la constitution par rapport au traité. La constitution l'emporte sur le traité, l'acte administratif ne sera pas censuré par le juge administratif. A partir du moment où le décret est conforme à la constitution le juge administratif n'annule pas le décret Acte administratif pris pour appliquer un traité international Ce décret est conforme au traité, mais il n'est pas conforme à la constitution. [...]
[...] Le conseil a en réalité accordé une place centrale à une disposition de la constitution : l'article 88-1, dans cet article il est prévu que l'union de la France participe à l'Union Européenne. Dans sa 1ère décision, du 10 juin 2004, le conseil a décidé que la transposition d'une directive en droit interne résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pouvait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire à la constitution Autrement dit le conseil vérifie de la constitutionnalité de la loi, mais il peut aussi vérifier que la loi de transposition respecte bien l'exigence constitutionnelle de transposition en droit interne d'une directive communautaire. [...]
[...] Or l'article 54 de la constitution réserve le contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux au conseil constitutionnel. Si le juge administratif annule ce décret, et que celui-ci met en œuvre le traité, il sous-entend que le traité n'est pas conforme. Le Conseil d'Etat décide alors que le traité vient faire écran entre l'acte administratif et la constitution, il échappe alors à la censure du juge administratif Transposition des directives par un acte administratif Un acte administratif qui vient transposer une directive voit son contenu bien souvent déterminé par la directive. [...]
[...] Cependant la constitution n'est pas pour autant inférieure au traité. Le traité pourra être ratifié seulement s'il devient conforme à la constitution, et il le sera seulement si on modifie la constitution. Selon la *décision du conseil constitutionnel du 15 janvier 1975, décision IVG : le conseil se refuse à tout contrôle de conventionalité des lois par rapport à un traité. Le juge constitutionnel l'a rappelait dans une *décision DC, décision jeux en ligne : ce n'est pas le conseil constitutionnel qui vérifie de la conventionalité des lois, c'est le juge ordinaire. [...]
[...] Tout vient d'une décision du Conseil d'Etat Arcelor, atlantique lorraine : contestation concernant la légalité d'un décret qui transpose une directive, ce décret selon les requérant étant contraire à plusieurs principes constitutionnels. Le Conseil d'Etat a repris le raisonnement du conseil constitutionnel, selon lequel il existe une obligation constitutionnelle de transposition sur le fondement de l'article 88-1 de la constitution. Le Conseil d'Etat commence par dire que le contrôle de constitutionnalité des actes règlementaires relève de sa propre compétence, ce contrôle est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans les cas où sont transposés des dispositions précises et inconditionnelles Ça veut dire à contrario que si les dispositions de la directive qui sont transposés laissent une marge de manœuvre, des options aux états membres ce sera alors un contrôle traditionnel qui sera exercé. [...]
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