De la Révolution française à 1958, la hiérarchie des normes repose sur la liberté d'interprétation du Parlement, exerçant la souveraineté au nom du peuple ; la loi prime, les règlements et en grande partie les traités internationaux lui sont soumis. Les articles 34 et 37 de la Constitution confèrent ensuite au Gouvernement la compétence de droit commun la règle de droit est généralement édictée par voie de règlement. La hiérarchie des normes est composée de quatre types de règles, qui sont subordonnées les unes aux autres ; les normes du bloc de constitutionalité, les traités et accords internationaux, les lois, les règlements. Entre les lois et les règlements s'ajoutent des normes hybrides.
Comment caractériser cette hiérarchie normative quant à sa nature et ses objectifs ?
Nous verrons d'abord qu'afin d'assurer un ordre juridique cohérent, le bloc de constitutionalité, suivi des traités internationaux, est premier dans la hiérarchie des normes de droit, puis que viennent ensuite d'autres normes classées hiérarchiquement et s'emboîtant les unes dans les autres, ce qui permet le maintien de l'Etat de droit.
[...] A la fin de l'ordre normatif viennent les normes hybrides et les règlements Les normes hybrides qui tiennent de la loi ou du règlement et parfois des deux comprennent les ordonnances, les décisions de l'article 16 et les dispositions de nature réglementaire contenues dans les lois Les ordonnances de l'article 92 permettent au Gouvernement de remédier à la vacance du pouvoir législatif. Les ordonnances de l'article 38 sont les ordonnances de droit commun, prises en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat ; elles entrent immédiatement en vigueur mais doivent être déposées devant le Parlement pour être ratifiées avant la date fixée par la loi d'habilitation. Si le délai est dépassé ou si le Parlement refuse de ratifier (rare), les ordonnances sont frappés de caducité. Sinon, elles acquièrent force de loi à partir de leur édiction avec effet rétroactif. [...]
[...] Tous deux partagent l'idée selon laquelle les normes juridiques ne peuvent être définies indépendamment et possèdent toutes une signification objective, une validité qui leur vient de leur conformité à une norme supérieure. Cette théorie holiste définit donc le droit non comme une collection de normes mais comme un ordre normatif. Cet ordre est matériel (il s'accompagne du pouvoir de contrainte) et formel (il est hiérarchisé) ; l'étudier conduit à adopter une démarche formaliste. De cette définition découle le traitement des principaux problèmes posés par le droit constitutionnel, à savoir le contrôle de constitutionalité, la validité de la Constitution et l'Etat de droit. [...]
[...] Leur durée d'application n'est pas limitée dans le temps. Les dispositions de nature réglementaire contenues dans les lois antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution sont modifiables par décret du Conseil d'Etat ; celles qui appartiennent à des lois ultérieures peuvent faire l'objet de décrets simples après constat de leur nature réglementaire par le Conseil Constitutionnel. Les règlements sont normalement derniers dans la hiérarchie des normes française ; cependant la présidentialisation du régime leur assure une place non négligeable Les règlements relèvent du droit administratif et sont des mesures de portée générale arrêtées par une autorité gouvernementale ou administrative qui se conforment aux principes généraux du droit. [...]
[...] Conclusion Ainsi, afin d'assurer un ordre juridique cohérent, le bloc de constitutionalité, suivi des traités internationaux, est premier dans la hiérarchie des normes de droit. Viennent ensuite d'autres normes classées hiérarchiquement et s'emboîtant les unes dans les autres, ce qui permet le maintien de l'Etat de droit. Cependant cette hiérarchie s'avère de plus en plus fragilisée par sa complexification, que les éléments qui l'affectent soient propres au régime et notamment à sa présidentialisation, ou qu'ils proviennent de l'extension du droit communautaire et notamment du projet de constitution européenne. Face à cette évolution, il est aisé de comprendre le développement du rôle du Conseil Constitutionnel. [...]
[...] Il existe de garanties techniques de la suprématie de la Constitution sur les engagements internationaux : l'article 54 permet la saisine, la Constitution peut faire l'objet d'une révision. Cependant les règlements communautaires ne sont pas débattus au Parlement et le Conseil Constitutionnel ne peut donc pas être saisi. Mais le Conseil d'Etat garantit la suprématie de la Constitution avec ses interprétations neutralisantes, en autorisant un décret découlant de dispositions constitutionnelles à déroger à la Convention européenne des droits de l'Homme et en statuant parfois sur la constitutionalité des normes européennes. [...]
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