Droit, loi matériel, droit fédéral, ordonnances, référendum résolutoire, arrêtés fédéraux, commission parlementaire
1. Loi matériel : se distingue par son contenu. C'est un synonyme que règle de droit, acte normatif, règle générale et abstraite (163 al. 1 et 164 et 182 al. 1 Cst.). Ce sont des règles obligatoires (donc les recommandations ne sont pas des lois matérielles) !
La notion de loi au sens matériel recouvre toutes les manifestations unilatérales et obligatoires de la volonté d'une puissance publique, qui sont abstraites et générales. En résumé, sont réputées fixant des règles de droits (= loi au sens matériel) : les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences (22 al. 4 LParl). Elle s'oppose à la notion de décision, réglant un cas individuelle et précis.
[...] Il y a une évaluation de l'efficacité des lois (art Cst.). C'est dans un sens large (effectivité = respect de la loi ; efficacité = correspondance du but et du résultat ; efficience = correspondance du coût et du résultat). La loi est donc : Adoptée 164 Cst - Au moment où les deux chambres l'ont acceptée en vote final Promulguée - Au moment ou le Conseil Fédéral valide le résultat de la votation populaire ou au moment ou la chancellerie constate, dans un avis publié dans la feuille fédérale, que le délai référendaire a expiré sans avoir été utilisé. [...]
[...] Donc, certaines règles (généralement les importantes) ne peuvent être adoptées que dans une loi formelle. Donc, ces règles ne peuvent dès lors pas être déléguée (cela doit être fait selon la procédure habituelle). En droit fédéral : disposition importante qui fixent des règles de droit ( loi fédérale (164 al Cst.). Toutes les règles importantes sont dans la loi, les autres sont dans des ordonnances. Mais on peut prévoir dans la loi une délégation de compétence (164 al. ; sauf pour les dispositions fondamentales bien sûr. III. [...]
[...] Elle appartiendra au peuple avec l'entrée en vigueur de 139a Cst. * le droit de pétition peut être un moyen de saisine populaire de l'Assemblée Fédérale (parallèlement). Motion : - Proposition écrite d'un ou plusieurs parlementaires, qui charge le Conseil Fédéral de déposer un projet d'acte à l'Assemblée Fédérale ou de prendre une mesure 120 I LParl si cela relève de ses compétences. - Elle est impérative pour le gouvernement si elle est acceptée par les deux chambres. Si elle est refusée ( est déclassée. [...]
[...] Initiative parlementaire : - Permet à tout membre de l'Assemblée Fédérale, tout groupe ou commission parlementaire de déposer un projet d'acte de l'Assemblée Fédérale ou les grandes lignes d'un tel acte (107 LParl). - Il y a un examen préalable dans le conseil où le projet à été déposé. Puis, si c'est oui, on regarde si on donne suite. Si c'est oui, une commission va élaborer un projet. - Donc, cela s'adresse directement au parlement. Initiative cantonale : - Permet à chaque canton de déposer un projet d'acte à l'Assemblée Fédérale ou de proposer l'élaboration d'un tel projet (115 LParl). V. [...]
[...] Les ordonnances de l'Assemblée fédérale (163 al Cst.) (plutôt rare) L'AF ne peut adopter de tel acte législatif que si le constituant ou le législateur l'y autorise (22 al LParl). Donc, ce sont des actes que l'Assemblée Fédérale peut adopter sans le peuple, en vertu d'une délégation/autorisation qui est dans la constitution ou dans une loi (acte déjà soumis au référendum, facultatif ou obligatoire) ! (Ordonnances de polices : 173 al let. c). - Pas soumises au référendum : car elles se basent déjà sur un acte qui est soumis au référendum ( pas une loi au sens formelle. (l'Assemblée Fédérale seule en est l'auteur). [...]
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