justice constitutionnelle, aspects institutionnels, Conseil constitutionnel, Constitution, juridictions, Cour constitutionnelle
Justice constitutionnelle : ce sont les organes et les procédures de nature essentiellement juridictionnelle, par lesquels est assurée la garantie de la constitution. (Tribunaux chargés de vérifier que telle ou telle loi est conforme à la constitution.)
Le plus souvent seules les juridictions ayant compétence pour connaitre du contentieux de la constitutionnalité des lois sont qualifiées de Cours constitutionnelles, que cette compétence soit exclusive ou non, ainsi la Cour suprême des EU peut être qualifiée de Cour constitutionnelle. Cependant, un point de vue plus restrictif fut défendu par le professeur Favoreu, selon lui, une Cour constitutionnelle est une juridiction créée pour connaitre exclusivement du contentieux constitutionnel (modèle européen de justice constitutionnelle), et une Cour suprême est une juridiction placée au sommet d'un édifice juridictionnel dont relève l'ensemble des tribunaux (modèle américain de justice constitutionnelle).
[...] La QPC emprunte aux deux systèmes, le justiciable bénéficiaire de l'annulation et titulaire de la requête doit établir le lien entre l'inconstitutionnalité de la loi susceptible de lui être appliquée et la violation de ses droits/libertés fondamentaux (rapprochement avec le modèle américain). C'est ensuite au juge suprême dont relève le juge devant lequel se déroule le litige qui devient le requérant dans la mesure ou la décision de saisir ou non le CC lui revient (rapprochement avec le modèle européen). [...]
[...] SEANCE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE (aspects institutionnels et modèles de justice constitutionnelle). Justice constitutionnelle : ce sont les organes et les procédures de nature essentiellement juridictionnelle, par lesquels est assurée la garantie de la constitution. (Tribunaux chargés de vérifier que telle ou telle loi est conforme à la constitution.) Le plus souvent seules les juridictions ayant compétence pour connaitre du contentieux de la constitutionnalité des lois sont qualifiées de Cours constitutionnelles, que cette compétence soit exclusive ou non, ainsi la Cour suprême des EU peut être qualifiée de Cour constitutionnelle. [...]
[...] Cette nouvelle procédure est introduite à l'article 61-1 de la constitution, la procédure de QPC est entrée en vigueur le 1er mars 2010, à la suite de l'adoption le 10 décembre 2009, d'une loi organique qui précise les conditions de son application lorsque à l'occasion d'une instance devant une juridiction il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantie, le CC peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d'État, ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé Aux EU, tout justiciable, peut soulever une exception d'inconstitutionnalité, il peut demander au juge de priver d'effet un texte de loi susceptible de lui être appliqué, et que la justiciable estime non conforme à la constitution. Le juge de l'action est alors aussi le juge de l'exception. En Europe, on parle de question préjudicielle de constitutionnalité. Il s'agit de la saisine de la juridiction constitutionnelle, sur renvoi des tribunaux, cela entraine un contrôle concret à l'européenne. La question se pose donc de savoir si la QPC est une exception d'inconstitutionnalité ou une question préjudicielle de constitutionnalité. [...]
[...] Dans les faits, certains états adaptent les modèles à leur contexte national, ainsi contrôle abstrait contrôle concret, à priori, à postériori, saisine par les autorités publiques, saisine individuelle, sont combinés et donne naissance à des systèmes mixtes de justice constitutionnelle. (Exemple : la Grèce, Chypre, Afrique du Sud). Le conseil constitutionnel est une création de la constitution du 4 octobre 1958, il est composé de 9 membres nommés pour 9 ans, par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale et le président du Sénat, à raison pour chacun d'une nomination tous les 3 ans (article 56). [...]
[...] Une juridiction a le monopole du contrôle de la constitutionnalité des lois. - Le contrôle est abstrait. Indépendamment d'un litige ou du litige en cause, la loi est confrontée à la constitution, le juge constitutionnel statue sur la loi elle-même et non sur son application dans un litige particulier. - Le contrôle se fait par voie d'action, à priori, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi. - Les décisions de la Cour constitutionnelle sont revêtues d'une autorité absolue de chose jugée, la décision vaut à l'égard de tous (on parle d'autorité erga omnes), et s'applique à tous les litiges concrets soumis aux juridictions ordinaires. [...]
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