justice constitutionnelle, Constitution, CEDH, loi, contrôle
Elle a mis longtemps à prendre en main la protection des droits et libertés :
- CC, 1971, Liberté d'association : prend en main le respect par le législateur des droits protégés par la Constitution ET le préambule de 1958 donc élargissement du champs du contrôle du CC
- (renvoi à la DDHC et au préambule de 1946)
- Depuis 1971 et surtout 1974, le CC se réfère régulièrement à l'un ou l'autre des droits garantis par le préambule de 1958 pour effectuer le CCL.
Donc c'est l'initiative des députés qui permet d'asseoir le CC sur ces droits : Les députés qui saisissent le CC ont l'habitude de faire référence à ces droits (ex : en matière pénale "DDHC", en matière sociale "principes proclamés par le préambule de 1946"...)
- Malgré cette référence plus facile aujourd'hui aux droits fondamentaux, 2 problèmes réduisaient l'impact en matière de droits fondamentaux de la jurisprudence constitutionnelle : A et B.
[...] ) Malgré cette référence plus facile aujourd'hui aux droits fondamentaux problèmes réduisaient l'impact en matière de droits fondamentaux de la jurisprudence constitutionnelle : A et B Refus du CC de contrôler la loi par rapport aux engagements internationaux, et surtout à la CEDH Conception étriquée et rigide du rôle de gardien de la seule Constitution, que le CC affirme depuis CC IVG (Argument des députés ayant saisi le CC: incompatibilité de la loi avec article 2 de la CEDH protégeant le droit à la vie. Le CC a estimé que ce n'était pas son affaire) Petite évolution avec la révision constitutionnelle ayant précédé la ratification du traité de Maastricht : le CC s'appuie sur les engagements internationaux, mais pas pour contrôler la loi, juste pour dire que si on ratifie, ça va poser un problème de conformité avec la Constitution. [...]
[...] Dans ces cas là, le CC s'autorise à contrôler la loi de transposition à la Constitution. Mais en examinant la JP du CC, on se rend compte qu'à partir des droits de la DDHC et le préambule de 1946, le CC garantit des droits tels qu'ils résultent de la CEDH interprétés par la CourEDH. Donc malgré sa position de principe (refus de contrôler/engagements internationaux) Ex : quand le CC contrôle un texte/droit des étrangers, il contrôle le droit au respect d'une vie familiale normale. [...]
[...] Le droit français s'est aligné sur la JP de la CEDH pour cette affaire de garde à vue (exemple de l'influence indirecte du droit européen sur la JP du CC, même si le CC ne se réfère officiellement qu'à la DDHC) QPC octobre 2011/servitudes administratives de passage et d'aménagement en matière de luttre contre l'incendie : le CC a estimé que l'absence de consultation des propriétaires concernés pour l'établisement de servitudes de moins de 6m de large, viole les articles 2 et 17 de la DDHC (/droit de propriété) Cette nouvelle dimension du CCL rend d'autant plus nécessaire au niveau supreme le dialogue des juges, pour éviter les contradictions entre CC, CEDH et CJUE, ce qui explique que le CC prenne en compte tacitement la JP européenne (ex/garde à vue réformée par la loi du 14 avril 2011, dont l'entrée en vigueur était prévue douceur'' jusqu'au 1er juillet, mais la Cour de cassation, le 31 mai, a décidé que compte tenu de la contradiction de la GAV avec l'article 6 de la CEDH, la loi du 14 avril était d'application immédiate illustration de la contradiction entre CC et CEDH). [...]
[...] en revanche il est garantit par la JP de la CEDH ! (Dans l'esprit des juges constoitutionnels, il y a le risque de valider une loi qui sera écartée ensuite par le juge de droit commun ou la CEDH) II- Le contrôle était essentiellement un contrôle abstrait de la loi La réforme de 2008 a instauré l'article 61-1 instaurant la QPC. Progrès dans le domaine des droits fondamentaux Désormais, contrôle in concreto Dans ce cadre, la référence aux droits fondamentaux est systématique Ex : CC juillet 2010/garde à vue droits de la présomption d'innocence, et accès à un avocat : certaines dispositions du code de procédure pénale violent les articles 9 (présomption d'innocence) et 16 (garantie des droits pas la séparation des pouvoirs) de la DDHC. [...]
[...] Le CC a en effet estimé qu'il fallait absolument réviser la Constitution au regard de l'ampleur des compétences transférées à l'UE. Le CC prend donc, dans une certaine mesure, le droit de l'UE mais en quelque sorte à contre-courant : lorsque l'Etat français transpose une directive européenne en adoptant une loi, si le CC est saisi de cette loi, elle est jugée en principe conforme à la Constitution et le CC dit dans CC juin 2004 /loi pour la confiance dans l'économie numérique transposant une directive européenne qu' il n'appartient qu'au juge communautaire (bel exemple du ''dialogue des juges'') saisi le cas échéant à titre préjudiciel par une juridiction ordinaire (CE ou Cass) de contrôler le respect par une directive communautaire, tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis dans le cadre de l'UE Présomption de constitutionnalité de la loi de transposition déduite de l'article 88-1 de la Constitution (la France doit respecter de bonne foi ses engagements européens au terme de cet article 88-1, donc si le CC contrôlait cette loi, il soulèverait un problème de conformité de la directive européenne, et cela ce n'est pas de sa compétence . [...]
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