Les juridictions civiles s'opposent de prime abord aux juridictions pénales du fait qu'elles ne traitent pas du même objet. En effet, les juridictions civiles règlent des différends concernant des intérêts privés et se chargent de réparer alors que les juridictions pénales traitent des rapports ayant trait à l'intérêt général de la société, et ont pour but de réprimer les comportements commis au mépris des règles de droit.
[...] Il y dans les juridictions pénales, une instruction avant le jugement. Le juge d'instruction, juge unique peut, saisi par le Procureur de la République, ou par la constitution de partie civile, instruire un dossier. Cette instruction a pour but de faciliter le déroulement du procès, de simplifier les choses, d'effectuer un travail préliminaire pour les affaires les plus importantes. Notons cependant que le juge d'instruction ne peut être celui qui va juger l'affaire sous peine de nullité (article 49, alinéa 2 du Code de Procédure Pénale) car cela serait une extension trop conséquente de ses pouvoirs et car il ne saurait être totalement impartial. [...]
[...] Les procédures sont aussi de natures différentes entre les deux types de juridiction : accusatoire en civil (nemo judex sine actu, pas de juge sans acte, pas de justice sans demande : c'est-à-dire que les parties au procès ont un rôle important, le juge étant arbitre) et inquisitoire en pénal (pouvoirs plus étendus du juge). Au niveau de la compétence, les règles de compétence territoriale des juridictions pénales sont d'ordre public, les parties ne pouvant y déroger par des conventions, alors que pour les juridictions civiles, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle où demeure le défendeur article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile. La dernière et non pas moindre différence entre les juridictions civiles et les juridictions répressives est l'instruction, seulement présente au niveau pénal. [...]
[...] Concentrons-nous désormais sur les différences entre les juridictions civiles et les juridictions pénales. Elles existent à plusieurs strates. Tout d'abord, il existe des différences au niveau de l'appel. En effet, dans les juridictions civiles, il existe un taux du ressort au deçà duquel il est impossible de faire appel. Ce taux est de 4 (même si l'appel est possible pour certains litiges où le montant est indéterminé comme pour certaines demandes de nature extrapatrimoniale : divorces taux fixé par la loi du 26 janvier 2005. [...]
[...] En droit pénal, les juridictions spéciales sont pour les mineurs, le juge des enfants (contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs), le tribunal pour enfants (contraventions de cinquième classe et crimes des mineurs de moins de 16 ans), et la Cour d'assises pour mineurs (crimes des mineurs de 16 à 18 ans). Notons donc qu'il existe un certain parallélisme entre les juridictions civiles et pénales : en effet, il existe des juridictions de droit commun, ainsi que des juridictions d'exception, connaissant des litiges, des différends plus spécifiques. Toutes ces juridictions, civiles ou pénales, sont susceptibles d'appel, même si les modalités peuvent être différentes. [...]
[...] Juridictions pénales internationales : la procédure et la preuve, Presse Universitaire de France (PUF) p. Françoise Lagre et Collectif. Aller en justice, tome 1 : les juridictions civiles, Groupe Revue Fiduciaire p. [...]
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