Interdiction des discriminations, mesures positives, Suisse, CEDH, Constitution, égalité des sexes, égalité dans et devant la loi
Le principe d'égalité vise le comportement que les différents organes de l'Etat doivent adopter dans l'exercice de leurs attributions. Le principe d'égalité vise à atteindre une égalité de résultat à savoir un traitement égal de personnes se trouvant dans une situation semblable. Le principe de l'égalité des chances vise à ce que tous se trouvent dans des conditions initiales d'égalité.
[...] Ces mesures positives visent à ce qu'il y ait un égalité en droit et en fait. L'ÉGALITÉ DES SEXES Art al Cst. Et l'art commun aux Pactes I et II. Il comprend trois phrase et donc 3 buts: 1. L'égalité juridique de l'homme et la femme (art al phr ) est un droit constitutionnel directement applicable et justiciable qui à comme principe que l'homme et la femme doivent être traités de manière égale dans tous les domaines juridiques et sociaux (les droits politiques, les assurances sociales et le droit civil), ainsi qu'à tous les niveaux étatiques. [...]
[...] Pour qu'il y ait discrimination, il faut un traitement différent, lequel doit se fonder sur un motif de discrimination. Les motifs impropres à justifier des différences de traitement (qui nécessite donc un justification qualifiée) sont notamment (art CEDH, art. 1P 12 CEDH, art al Pacte art al et 26 Pacte II) : 1. L'origine, qui interdit toute discrimination fondée sur l'origine cantonal ou communale, sur sa provenance national ou géographique La race, qui vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, sociale et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique Le sexe, (art al Cst.) 4. [...]
[...] Les distinctions et les assimilations injustifiées sont interdites. Pour que l'art Cst s'applique, il doit remplir les conditions suivantes: 1. L'analogie des situations salaire d'un remplaçant et d'un enseignant n'est pas des situations analogues donc ne répond pas du principe d'égalité) L'interdiction des distinctions insoutenable : si la loi fais une distinctions insoutenable, elle viole le principe d'égalité de traitement. Ou: 3. L'interdiction des assimilations insoutenables : si la loi traite de la même façon deux situations de fait qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un trainement différent, elle viole le principe d'égalité L'interdiction des discriminations indirectes : si la loi va provoquer des discriminations, non pas dans la loi mais dès son application, la discrimination dans les faits ou de résultat viole le principe d'égalité. [...]
[...] Interdiction des discriminations et mesures positives BASES LÉGALES C'est un principe concrétisé par le législateur, l'administration et surtout, la jurisprudence. Art Cst., principe d'égalité. (portée subsidiaire) Art CEDH, principe de non discrimination n'a pas de protée indépendante et doit être invoquer en rapport avec une autre violation. (Il est en revanche autonome). PA n°12 CEDH: Généralisation de l'interdiction de discrimination (la Suisse ne la pas signé). Pactes des Nations Unis: L'art 2 Pacte I et l'art 1 Pacte II, et l'art commun. [...]
[...] Certains critères tel que l'âge, la richesse, le statut, la nationalité, le domicile et la situation familiale peuvent faire l'objet d'une distinction. L'art CEDH exige un rapport raisonnable entre les moyens mis en œuvre et le but poursuivi. S'il la distinction n'est pas fondée sur une justification objective et raisonnable, il y a discrimination. L'égalité devant la loi: s'adresse aux organes d'application du droit, à l'administration et aux tribunaux. La loi doit être appliquée de façon égale, dans des situations d'espèce, par l'autorité qui est chargée de cette application, soit l'égalité de traitement. [...]
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