La Constitution de 1958 bouleverse la conception traditionnelle du pouvoir législatif qui semble désormais partagé entre le Parlement et le gouvernement, tant du point de vue de l'initiative que de l'adoption. L'omnipotence du Parlement français qui caractérisait les républiques précédentes, et qui faisait dire à Joseph de Lolme que cette institution pouvait « tout faire sauf changer un homme en femme », semble révolue. Les articles 34 et 37 ont longtemps été considérés comme une « révolution juridique » puisque pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle française, le domaine réservé à la loi est énuméré limitativement (article 34) tandis que toutes « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » (article 37). Certains y ont vu la volonté de la part des fondateurs de la Cinquième République de rationaliser le Parlement, et c'est en effet l'impression qui se dégage à la lecture de ces deux articles. Cependant la portée réelle de ces deux articles après quarante-huit années d'exercice semble limitée.
[...] Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. [...]
[...] Certains y ont vu la volonté de la part des fondateurs de la Cinquième République de rationaliser le Parlement, et c'est en effet l'impression qui se dégage à la lecture de ces deux articles. Cependant la portée réelle de ces deux articles après quarante-huit années d'exercice semble limitée. I. Les articles 34 et 37 apparaissent comme une véritable révolution dans la conception du domaine de la loi On définit généralement la loi comme tout acte voté par le Parlement selon la procédure législative. [...]
[...] De plus le pouvoir exécutif peut déléguer des compétences au pouvoir législatif mais non l'inverse. Dès lors le Parlement exerce obligatoirement l'ensemble de ses compétences, dans le cas contraire on dit qu'il fait preuve d'incompétence négative. On note également que l'article 34 permet au Parlement d'adopter une loi organique modifiant les dispositions énoncées ; il a donc la possibilité de compléter les compétences relevant du domaine de la loi. Or le Parlement n'a jamais adopté une telle loi, ce qui semble bien prouver qu'il ne considère pas le domaine législatif trop limité. [...]
[...] En conclusion, on observe que les articles 34 et 37 sont apparus en 1958 comme une véritable révolution juridique qui ne s'est pas révélée dans la pratique. Bien sûr le domaine réglementaire sous la Cinquième République est sans commune mesure avec ce qu'il était sous la Quatrième, néanmoins le domaine législatif dispose encore de compétences fondamentales. La rationalisation du Parlement ne semble donc pas tant résulter de ces deux articles que des diverses mesures prévues dans le reste de la Constitution. Annexe Art - La loi est votée par le Parlement. [...]
[...] Art - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. Art. 37-1. - La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. [...]
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