Les GLEC (garanties légales des exigences constitutionnelles) occupent deux fonctions comparables aux OVC (objectifs de valeur constitutionnelle) : l'effectivité des droits, et la limitation/conciliation des droits. Ce sont des fonctions cumulatives, voire complémentaires. Mais la différence avec les OVC est que les GLEC se basent sur l'art. 34, dans leur aspect positif. Dans leur aspect négatif, les GLEC découlent comme les OVC des dispositions pertinentes.
Dans la jurisprudence constitutionnelle, les GLEC sont connues depuis une décision des 10 et 11 octobre 1984, Entreprises de presse : on en voit apparaître les contours. Il s'agit de contraindre le législateur à respecter certaines garanties, en l'espèce concernant la liberté de communication (art. 11 DDHC). Cette exigence constitutionnelle a besoin de garanties légales pour assurer son effectivité.
[...] à la seule condition que l'autorité justifie de circonstances particulières qui nécessitent ce contrôle. La valeur juridique des GL semble être une valeur constitutionnelle, mais cela signifierait qu'on constitutionnalise la loi. Or, le législateur reste compétent pour modifier ces garanties, donc elles ne peuvent pas être constitutionnelles. La doctrine parle d'une catégorie intermédiaire. Les GLEC ont une valeur législative, au moins, mais plus nécessairement, car elles s'imposent au législateur. Mais ce n'est pas constitutionnel - J. Roux parle de dispositions “cryptoconstitutionnelles”. [...]
[...] Les GLEC ne peuvent pas rentrer dans l'une ou l'autre des deux catégories, elles recouvrent les deux notions. Des exigences constitutionnelles, on tire des garanties nécessaires, plus ou moins fortes qu'auparavant, moins à condition qu'on n'enlève pas le minimum. Les adaptations se font de manière casuistique, voire opportuniste. Commentaire de la décision de 1993, Maîtrise de l'immigration - Exemple de plan Le Conseil applique la technique des GLEC au droit d'asile et à des droits octroyés aux étrangers résidant sur le territoire de la République. [...]
[...] Reconnaissance de l'asile politique pour la première fois comme étant protégé par une GLEC, mais pas de telle reconnaissance de l'asile humanitaire. I. Le statut constitutionnel différencié de l'étranger A. Les droits propres à certains étrangers (droit à la protection sociale & droit d'asile politique) B. Les droits communs à tous les étrangers (droits équivalents à ceux des nationaux -liberté et sûreté- et question des titulaires du droit au recours) II. La garantie constitutionnelle différenciée des droits des étrangers A. L'intensité variable de la contrainte sur le législateur (contrainte relative en général et contrainte renforcée du droit d'asile politique) B. [...]
[...] Dans le cadre des normes de références, on utilise que la Constitution. Quand le Conseil contrôle le niveau de GLEC, il confronte les exigences constitutionnelles (qui découlent de normes constitutionnelles telles qu'interprétées par le Conseil) aux garanties légales pour les estimer l'une par rapport à l'autre. Dans une décision de 1989, le Conseil affirmait que l'appréciation de la constitutionnalité des dispositions législatives ne pouvait être faite à la seule lumière de la comparaison des dispositions législatives successives C'est apparemment une erreur de sa part, preuve que la technique jurisprudentielle est très complexe. [...]
[...] Il s'agit de contraindre le législateur à respecter certaines garanties, en l'espèce concernant la liberté de communication (art DDHC). Cette exigence constitutionnelle a besoin de garanties légales pour assurer son effectivité. Les garanties légales sont une fonction assignée au législateur, art Constitution, au moyen de laquelle il doit donc faire respecter les exigences constitutionnelles. En l'espèce, il peut concilier la liberté de communication et d'autres exigences constitutionnelles. On qualifie alors cette technique jurisprudentielle d'”effet cliquet”, car on ne parle pas encore de GLEC. [...]
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