Fiche de synthèse.
Les collectivités territoriales sont des personnes morales (ce qui les différencie des circonscriptions administratives de l'Etat) de droit public. Elles sont aussi appelées collectivités locales (cf. art. 34 ; R. Chapus considère que, l'Etat étant lui-même une collectivité territoriale, les collectivités locales sont des collectivités territoriales infra-étatiques). Elles font l'objet du titre XII de la Constitution (art. 72 à 76) et sont mentionnées aux articles 24 (alinéa 3 : le Sénat " assure la représentation des collectivités territoriales de la République ") et 34 (" La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral […] des assemblées locales " et surtout " la loi détermine les principes fondamentaux : […] de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ").
L'article 72-1 de la Constitution dispose que " les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ". Le Conseil constitutionnel a interprété largement cette possibilité pour le législateur de créer des collectivités locales.
[...] Ce principe est visé pour la première fois par le Conseil constitutionnel le 23/05/79 dans une décision relative au territoire de Nouvelle-Calédonie, puis à de nombreuses reprises notamment dans la décision du 25/02/82 relative à la décentralisation. Contenu Il a été précisé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel : Le législateur dispose d'une grande liberté pour organiser les élections locales sur la base de l'article 34, mais les assemblées locales doivent impérativement être élues (DC 28/12/82 et 06/12/86), en application de l'article 72. Face au législateur parfois tenté de déplacer la date des élections, le Conseil constitutionnel veille, sans trop de rigueur, à ce que le renouvellement ait lieu " à échéance raisonnable " (DC 06/12/90). [...]
[...] L'organisation des collectivités locales. Toutes les composantes d'une catégorie de collectivité sont soumises au même régime juridique (DC 02/12/82 : les DOM ne peuvent confondre dans une même assemblée les conseils général et régional ; DC Corse du 25/02/82 : référence au " droit commun applicable à l'ensemble des régions " ; DC PLM du 28/12/82 : référence au " droit commun applicable à l'organisation communale). La diversité institutionnelle est donc en premier lieu l'apanage des TOM qui disposent (art. [...]
[...] Cette autonomie s'applique également à la gestion des personnels territoriaux (DC 20/01/84) et des patrimoines locaux (DC 25 et 26/06/86). Limites Précisées elles aussi par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elles résultent de la nécessaire conciliation avec trois autres principes, l'indivisibilité, l'égalité et la légalité : L'indivisibilité est proclamée à l'article 1er de la Constitution, elle s'applique à : L'exercice de la souveraineté : " la souveraineté nationale appartient au peuple [ aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice " (art. [...]
[...] Son rapport avec la libre administration des collectivités locales a été précisé d'abord à propos de la liberté de l'enseignement (qui est un PFRLR) : " si le principe de libre administration des collectivités locales a valeur constitutionnelle, il ne saurait conduire à ce que les conditions essentielles d'application d'une loi relative à l'exercice de la liberté de l'enseignement dépendent de décisions de collectivités territoriales et, ainsi, ne puissent être les mêmes sur l'ensemble du territoire (DC 18/01/85, confirmé par DC 13/01/94). La libre administration est donc une liberté de second rang. [...]
[...] La supériorité du principe de légalité est affirmée par la décision du 25/02/82 : " si la loi peut fixer les conditions de la libre administration des collectivités locales, c'est sous réserve qu'elle respecte les prérogatives de l'Etat [ L'intervention du législateur est donc subordonnée à la condition que le contrôle administratif prévu à l'article 72 de la Constitution permette d'obtenir le respect des lois les élus auront donc à transmettre au représentant de l'Etat une copie de leurs décisions. Les prérogatives de l'Etat (art. 72-3) ne sauraient être restreintes ni privées d'effets, même temporairement. La Constitution ne prévoit la présence d'un délégué du gouvernement (préfet ou administrateur) que dans les départements et territoires, mais les autres collectivités locales en sont pourvues également. Depuis les lois de décentralisation de 1982, le contrôle qu'il effectue n'est plus d'opportunité mais de légalité. [...]
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