La Cinquième République a, sur ce point, renoué avec une pratique interrompue depuis la Révolution française et dont le but est d'assurer l'indépendance de l'élu vis-à-vis des pressions du pouvoir, comme des tentations des intérêts privés. L'incompatibilité doit être soigneusement distinguée de l'inéligibilité, elle oblige simplement le parlementaire à faire un choix entre son mandat et l'exercice de la fonction ou de la profession incompatible.
L'article 25 de la Constitution réserve l'édiction des incompatibilités à la loi organique. Leur champ d'action embrasse aussi bien les activités publiques que les activités privées.
Sur le premier point, le principe applicable est celui de l'incompatibilité entre le mandat parlementaire et les activités publiques qui peuvent être électives ou nominatives. A l'égard des secondes, la Deuxième République a posé la règle de l'interdiction pour un fonctionnaire d'être simultanément parlementaire. Le statut de la fonction publique prévoit dans ce cas une position spéciale, celle du « détachement » pour le fonctionnaire élu. Cette règle ne souffre que trois exceptions en faveur des professeurs de l'enseignement supérieur, des ministres du culte d'Alsace-Lorraine, et des parlementaires qui acceptent une mission de moins de six mois confiée par le gouvernement. Surtout, l'entrée d'un parlementaire au gouvernement lui impose de renoncer à son mandat. Son siège est alors occupé par le suppléant élu en même temps que lui ou par le suivant de liste dans le cadre d'une élection à la R. P.
S'agissant des fonctions publiques électives, la large tolérance traditionnelle à l'égard de la détention simultanée de mandats a tendance à se réduire, en dernier lieu par deux lois, organique et ordinaire, du 5 avril 2000. Le cumul horizontal, député et sénateur ou député européen, par exemple, est interdit. Le cumul vertical est autorisé, mais limité. Députés et sénateurs ne peuvent détenir qu'un seul mandat local. Deux mandats locaux sont tolérés si l'un d'eux est exercé dans une commune de moins de 3500 habitants (...)
[...] La résistance du Sénat peut être surmontée en donnant le dernier mot à l'Assemblée nationale, mais cette dernière ne peut l'exprimer qu'à la majorité absolue de ses membres et par un scrutin public à la tribune. Les lois organiques relatives au Sénat ou aux sénateurs (décision 85- 195 DC, Élection des députés, du 10 juillet 1985) ainsi que celle sur le vote des ressortissants européens dans le cadre de l'article doivent toutefois être adoptées en termes identiques par les deux assemblées, ce qui a pour effet de conférer au Sénat un véritable droit de veto sur ces matières. Enfin, les articles 46.5 et 61.1 prévoient un contrôle obligatoire des lois organiques par le Conseil constitutionnel. [...]
[...] Le vote bloqué apparaît à l'article 44.3 de la Constitution. Si le gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Cette arme de procédure permet d'éviter qu'un projet ne soit déformé par des amendements ou que le débat ne s'enlise dans des discussions interminables, sans être dans l'obligation d'engager la responsabilité du gouvernement. C'est un substitut aux questions de confiance en rafale du régime précédent. [...]
[...] Pour les activités privées, le principe est, au contraire, celui du cumul sauf exception en cas de chevauchement d'intérêts. C'est le Conseil constitutionnel qui est appelé à trancher les difficultés contentieuses des incompatibilités, il démontre, en l'espèce, une grande mansuétude. Quelle est la composition et quel est le rôle de la conférence des présidents ? La conférence des présidents qui existe depuis 1911 au Palais Bourbon et 1947 au Luxembourg est, après le bureau, le second organe directeur des assemblées, dont la vocation est tournée vers les rapports avec le gouvernement. [...]
[...] Cependant la saisine n'est pas automatique et il appartient au Premier ministre de déférer la loi au Conseil. Une fois promulguées, les lois organiques sont supérieures aux lois ordinaires et leurs prescriptions s'imposent au législateur, le Conseil constitutionnel l'a souligné dans sa décision 85-202 DC, Loi de règlement pour 1985, du 16 janvier 1986. On notera que la LO relative aux lois de finances est supérieure aux autres lois organiques qui ne peuvent la méconnaître (94-355 DC, LO modifiant le statut de la magistrature, du 10 janvier 1995). [...]
[...] Son siège est alors occupé par le suppléant élu en même temps que lui ou par le suivant de liste dans le cadre d'une élection à la R. P. S'agissant des fonctions publiques électives, la large tolérance traditionnelle à l'égard de la détention simultanée de mandats a tendance à se réduire, en dernier lieu par deux lois, organique et ordinaire, du 5 avril 2000. Le cumul horizontal, député et sénateur ou député européen, par exemple, est interdit. Le cumul vertical est autorisé, mais limité. Députés et sénateurs ne peuvent détenir qu'un seul mandat local. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture