Innovation majeure de la réforme constitutionnelle de juillet 2008, introduite à l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée à l'encontre de toute disposition législative quelle que soit la date de sa promulgation ou de son entrée en vigueur (...)
[...] Il est à noter un cas particulier : devant la Cour d'assises, le justiciable peut poser la QPC, soit avant le procès d'assises, pendant toute la durée de l'instruction, soit après, à l'occasion d'un recours. Tant la Cour de Cassation que le Conseil d'Etat, jouant le rôle de filtre, doivent décider de saisir le Conseil constitutionnel qui doit en dernier lieu trancher la question. Le représentant du ministère public peut également, lorsqu'il est partie à l'instance poser une QPC de sa propre initiative, et donner son avis lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. [...]
[...] L'article 61-1 de la Constitution énonce que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation conditions, préalables et cumulatives, doivent êtres réunies : La disposition législative contestée s'applique dans le cas du litige ou de la procédure en cours ou constitue le fondement des poursuites ; Cette disposition législative n'a pas été déjà déclarée conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel dans des circonstances comparables ; La question soulevée est nouvelle ou présente un caractère sérieux. La QPC ne peut être posée qu'au cours d'une instance. Il importe qu'aucune décision juridictionnelle définitive ne soit intervenue : la possibilité de poser la question de constitutionnalité est liée à l'existence d'une instance au fond pendante. [...]
[...] Si le Conseil constitutionnel juge la disposition contraire à la Constitution, elle est abrogée. Il est possible, toutefois, que le justiciable qui a pris l'initiative de la QPC ne puisse pas personnellement bénéficier de cette abrogation : le Conseil Constitutionnel détient seul le pouvoir de fixer la date de prise d'effet de l'abrogation qu'il prononce. III La stratégie du justiciable au moment de poser la question prioritaire de constitutionnalité Si le justiciable invoque un principe, protégé à la fois au plan conventionnel et au plan constitutionnel, il peut choisir de soulever simultanément les deux questions. [...]
[...] Alors que l'inconventionnalité de la loi reconnue par le juge le conduit seulement à écarter l'application de la loi au litige dont il s'agit, une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel entraîne l'abrogation de la loi. En outre, le délai du traitement d'une QPC est plus court que celui du moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité. L'inconstitutionnalité de la loi peut donc être constatée dans un délai inférieur à un an. Par comparaison, les délais consécutifs à la saisine, à titre préjudiciel, de la cour de justice de l'Union Européenne (CJUE), sont en général de deux années. [...]
[...] Cassation et à raison de une mesure la Cour de Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires (art.23-3 de la loi organique du 10 décembre 2009). Les parties devront produire leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la décision de transmission. Elle peut aussi rejeter la demande. Le recours contre le rejet doit être formé en même temps que le recours contre la décision sur le fond. La Cour de Cassation, dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer (art de la loi organique du 10 décembre 2009). [...]
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