fiche d'arrêt, Conseil d'État, 8 février 2007, Arcelor Atlantique et Lorraine, supériorité de la Constitution
La requête de la société Arcelor Atlantique et Lorraine demandait l'annulation d'un décret qui transposait, presque mot pour mot (pas de modification apportée par la loi), une directive communautaire relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto.
Or elle soutenait que ce décret méconnaissait différents principes à valeur constitutionnelle, notamment le principe d'égalité.
[...] La CJCE accepte désormais la théorie de l'acte clair mais en l'encadrant. Elle n'est applicable que lorsque: la posée n'est pas pertinente; la posée a déjà été interprétée par elle-même; la ne laisse place à aucun doute raisonnable. [...]
[...] Or elle soutenait que ce décret méconnaissait différents principes à valeur constitutionnelle, notamment le principe d'égalité. * L'arrêt du Conseil Par cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle la supériorité de la Constitution sur les traités internationaux et les traités communautaires. En revanche, ces traités sont supérieurs aux lois nationales. Toutefois, cette suprématie constitutionnelle doit être conciliée avec les engagements communautaires de la France inscrits à l'article 88-1 et qui, de ce fait, constituent des exigences constitutionnelles (le Conseil Constitutionnel l'a affirmé par deux décisions: 10 juin 2004 et 27 juillet 2006). [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'État a estimé que le principe constitutionnel d'égalité, invoqué par la société requérante, trouvait un équivalent dans le droit communautaire. Comme la conformité de la directive au principe communautaire d'égalité posait une difficulté sérieuse, il a donc, conformément à la méthodologie qu'il s'était lui-même fixée, décidé de renvoyer cette question à la Cour de justice des Communautés européennes, à la décision de laquelle l'issue du litige est donc désormais suspendue. Cette décision manifeste de la part du Conseil d'État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit présider aux relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits : lorsqu'une méconnaissance des droits et libertés consacrés par la Constitution française trouve son origine dans un acte de droit communautaire et que ces droits et libertés sont également protégés par les traités communautaires et les principes généraux du droit communautaire, le juge national laisse le juge communautaire en assurer le respect, à l'échelle de l'Union européenne ; lorsque sont en cause des droits et libertés spécifiques à la Constitution française, le juge national en assure lui-même le respect. [...]
[...] Le CE estime que le juge national doit alors procéder en 2 étapes * 1ère étape: il doit d'abord rechercher si les principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée ont un équivalent dans l'ordre juridique communautaire, càd s'ils sont effectivement et efficacement protégés par le droit communautaire primaire tel qu'interprété par la CJCE . Deux hypothèses se présentent: * si ces principes sont effectivement et efficacement protégés par le droit communautaire, soutenir que le décret est contraire à la revient donc à soutenir que la directive, que le décret transpose sans rien y ajouter, est contraire au droit communautaire. [...]
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