[...]
Procédure ayant pour objet de garantir la suprématie de la Constitution en annulant, ou en paralysant, l'application de tout acte qui lui serait contraire. Le contrôle de constitutionnalité peut donc s'appliquer a priori à toutes les catégories d'actes des pouvoirs publics (actes internationaux, actes législatifs, actes administratifs).
La constitutionnalité de la loi s'entend du respect de la Constitution tant en ce qui concerne les conditions d'élaboration de l'acte : la constitutionnalité externe (vices d'incompétence, vices de procédure), que son contenu : constitutionnalité interne (décisions relatives au respect des droits fondamentaux et liberté définis par la Constitution).
Notons que l'appréciation de la constitutionnalité interne de la loi est parfois très délicate lorsque la norme constitutionnelle ne définit pas tous les paramètres qui permettent cette appréciation. A titre d'exemple concernant l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Mais, qu'est ce qu'une peine nécessaire ? Le juge constitutionnel vérifiera seulement s'il n'y a pas une disproportion excessive entre la norme constitutionnelle et la norme législative, et ne sanctionnera alors qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation : « l'erreur qui saute aux yeux sans qu'il soit besoin d'être un expert très averti » selon G.Vedel et P. Delvolvé.
2. L'affermissement tardif du contrôle de constitutionnalité des lois :
Historiquement, la décision fondatrice du contrôle de constitutionnalité est américaine : décision Marbury v/ Madison rendue par la Cour Suprême des Etats-Unis en 1803. En Europe, il a fallu attendre la deuxième moitié du XXème siècle pour qu'apparaissent les premiers juridictions constitutionnelles : Italie en 1948, République fédérale d'Allemagne en 1949, Portugal en 1976, Espagne en 1978, Russie en 1992 (...)
[...] Le Conseil constitutionnel se prononcera dans un délai déterminé mois) et conserve le monopole de la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi. En cela, le contrôle à la française demeure relativement concentré. S'agissant des engagements internationaux: le contrôle de compatibilité a lieu sous réserve que le Conseil constitutionnel soit saisi puisque la saisine est facultative (comme pour les lois ordinaires) sur le fondement de l'article 54 de la Constitution Les effets juridiques concrets du contrôle de constitutionnalité : En ce qui concerne le contrôle a priori défini à l'article 61 de la Constitution, la sanction sera l'interdiction de la promulgation. [...]
[...] L'évolution du contrôle de constitutionnalité: 1. Définition : Procédure ayant pour objet de garantir la suprématie de la Constitution en annulant, ou en paralysant, l'application de tout acte qui lui serait contraire. Le contrôle de constitutionnalité peut donc s'appliquer a priori à toutes les catégories d'actes des pouvoirs publics (actes internationaux, actes législatifs, actes administratifs). La constitutionnalité de la loi s'entend du respect de la Constitution tant en ce qui concerne les conditions d'élaboration de l'acte: la constitutionnalité externe (vices d'incompétence, vices de procédure), que son contenu: constitutionnalité interne (décisions relatives au respect des droits fondamentaux et liberté définis par la Constitution). [...]
[...] C'est ainsi que des modèles de contrôle de constitutionnalité peuvent être distingués. Le contrôle français de constitutionnalité était effectivement jusqu'à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 exclusivement concentré/a priori/abstrait/par voie d'action, alors que le contrôle américain est diffus, a posteriori, concret, et par voie d'exception. En effet, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans le droit français un mécanisme permettant, au cours d'une instance en cours devant une juridiction, de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. [...]
[...] Ce fut d'ailleurs un argument décisif en faveur de l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité. En effet, s'agissant du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, la première juridiction saisie de la question dispose de 8 jours pour transmettre la question de constitutionnalité à la cour suprême dont elle relève (Conseil d'Etat, ou Cour de cassation). Le renvoi est obligatoire, mais sous certaines conditions qui ménagent au juge un certain pouvoir d'appréciation. Il existe en effet 3 conditions pour que la demande puisse être acceptée par le premier juge saisi : La disposition contestée doit commander l'issue du litige Elle doit n'avoir pas été déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision antérieure La demande doit ne pas être dépourvue de caractère sérieux Si le juge considère que ces conditions sont remplies, il doit renvoyer l'appréciation de la question à la cour suprême, et donc surseoir à statuer jusqu'à réception de la réponse de la Cour, voire du Conseil constitutionnel si celui venait à être saisi. [...]
[...] Contrôle a priori ou contrôle a posteriori selon que la loi est portée devant le juge avant , ou après que la loi soit entrée en vigueur. Contrôle abstrait ou contrôle concret selon que la question est posée en dehors de tout litige devant un juge, ou au contraire, à l'occasion d'un tel litige. Contrôle par voie d'action: c'est la loi elle même qui est attaquée; ou contrôle par voie d'exception: la question de constitutionnalité est soulevée comme moyen de défense dans le cadre d'un procès. [...]
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