Effets des traités, effets juridique, tiers, création d'un droit, création d'une obligation, convention de Vienne, Etat
Le traité n'engage juridiquement que les Etats qui ont exprimé le consentement à être lié par le traité en question.
Y a-t-il des possibilités de création d'effets juridique à l'égard des tiers (ce qui ne sont pas partis au traité, autrement dit les Etats qui n'ont pas exprimé leur consentement à être lié juridiquement à un traité).
[...] Les traités peuvent poser l'apparence de l'opposabilité, mais le traité n'est pas objectif en lui-même. Lorsqu'une autorité succède à celle d'un autre Etat sur le même territoire : l'Etat successeur hérite des traités territoriaux conclu par le prédécesseur. Probablement, parce qu'il y a un consensus politique sur l'idée qu'il faut autant que possible, garder les frontières telles qu'elles le sont. C'est un principe qui émane du droit de l'Union Africaine. L'Etat successeur tiers au traité territorial devient automatiquement partie à ce traité et il le devient en acquérant la propriété du territoire, le principe en matière de succession d'Etat est la table rase sur les anciens traités et pourtant cette exception posée à la matière territoriale s'impose très régulièrement aujourd'hui. [...]
[...] C'est la manifestation de sa volonté. Il y a un formalisme important qui est l'écrit. Dans ce cas sommes-nous dans la technique de la stipulation pour autrui, ou accord collatéral ? On est dans la technique d'un accord collatéral car c'est un accord écrit, l'obligation ne né par à partir du moment où elle est stipulé, ou elle rentre en vigueur par le traité, elle née à partir du moment où l'Etat a exprimé son consentement à être lié par cet accord collatéral. [...]
[...] Certains auteurs parlent d'indexation sur ce que prévoit un traité avec un tiers. Un auteur nous disait qu'il s'agissait d'une référence de fait. II. La création d'une situation dite objective Les Etats sont juges de l'appréciation du respect du droit internationale et de la violation à leur égard du Droit international. La doctrine s'appuie sur deux piliers : Avis du 11 avril de la cour internationale de justice (Bernadotte) : il s'agissait de savoir si l'ONU en dépit de toute référence claire dans la charte est doté de la personnalité juridique internationale ? [...]
[...] Dans ces deux cas, naissance droit ou obligation, l'effet sur l'Etat tiers est un effet direct : donc on est dans un situation dans laquelle les droits ou obligations sont de types directes. Cette situation est à distinguer de la situation ou le traité a un effet indirect sur les tiers. Les effets indirects du traité à l'égard des tiers : La clause de la nation la plus favorisée : est une disposition conventionnelle par laquelle les Etats parties d'un traité s'engagent à s'accorder mutuellement tous les avantages qu'ils ont consenti ou qu'ils consentiront à l'avenir, à un ou plusieurs tiers. [...]
[...] La règle de l'article 34 se trouve déjà dans la jurisprudence de la cour internationale de justice, dans un arrêt cour pénale internationale de justice, Zone franche de haute Savoie et du pays de Gerse, France/suisse : l'Etat visé par une disposition conventionnelle qui octroie un droit ou met à sa charge une obligation dans un traité ou il n'est que tiers, doit avoir donné son consentement pour que ces dispositions produisent des effets à son égard. La question est de savoir comment et quand il exprime son consentement. Ici il convient de distinguer la distinction d'un droit et de la mise à la charge d'une obligation. Pour une obligation, l'Article 35 de la convention de Vienne exige que le consentement doit être exprimé de manière expresse, explicite, écrite. [...]
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