Ces droits fondamentaux ne sont pas compliqués. Quand on parle de droit à la vie, c'est 4 termes posés dans les constitutions modernes. On trouve la même chose dans la CEDH.
Ils se présentent comme deux droits fondamentaux parmi les plus importants. Il n'y a pas de hiérarchie entre les droits fondamentaux, mais pour le droit à la vie et la liberté personnelle, on a affaire à deux garanties fondatrices de l'ordre juridique. D'abord, car le droit à la vie est le droit le plus élémentaire, il apparait comme la condition de tous les autres droits fondamentaux. Ce sont des garanties fondatrices, car ce sont des droits riches.
[...] Qu'en serait-il d'une initiative populaire qui tendrait à remettre la peine de mort en Suisse ? Serait-ce admissible ? On toucherait un aspect central. Ce sont le peuple et les cantons qui doivent décider. Mais sur la gauche, on dit que le peuple est souverain et s'il viole les droits de l'Homme, c'est sa responsabilité et pas la responsabilité du Conseil Fédéral. L'autre tendance, elle est plus représentée dans les milieux académiques, universitaires, elle consiste à dire qu'il y a des valeurs fondamentales que l'on ne peut pas toucher. [...]
[...] ATF 90 I page 29, la liberté personnelle n'est rien d'autre que la liberté élémentaire que découlent toutes les autres libertés. Le droit à la vie fait partie de la liberté personnelle. Elle a contribué dans la théorie et dans les pratiques suisses des droits fondamentaux en déterminant toute une série d'instruments que l'on utilise encore à l'échelon cantonal et à l'échelon fédéral. Le Tribunal Fédéral, en 1964, pose certains éléments que l'on retrouvera dans les conditions d'existences des autres libertés non écrites. C'est la liberté qui a le contenu le plus étendu. [...]
[...] Dans les deux dernières éditions on les a séparés. C'est vraiment le noyau central de cette liberté. Cela a quant même une incidence particulière. Ne fallait-il pas le placer dans les garanties de l'état de droit ? A la base le droit à la vie n'est pas comparable à la liberté personnelle ; ce sont des choix personnels. La vie est un état de fait. Les garanties de l'état de droit ne peuvent pas être limitées tandis que les libertés peuvent l'être. [...]
[...] Troisième élément, la liberté personnelle est une liberté précieuse. Elle permet de comprendre le procéder en deux étapes : est-ce que la liberté s'applique ? Dans l'affirmative, deuxième étape, est ce que l'on peut limiter la liberté, Art Cst. C'est vraiment la liberté personnelle qui a permis d'agir et de poser les bases de cette vision d'un procédé en deux étapes. Soit elle s'applique et on peut la limiter, soit elle ne s'applique pas et l'état est libre de limiter le comportement plus largement qu'il ne le ferait avec l'art il est seulement lié par l'interdiction de l'arbitraire. [...]
[...] Le droit à la vie et la liberté personnelle en Suisse I. Le droit à la vie Ces droits fondamentaux ne sont pas compliqués. Quand on parle de droit à la vie, c'est 4 termes posés dans les constitutions modernes. On trouve la même chose dans la CEDH. Ils se présentent comme deux droits fondamentaux parmi les plus importants. Il n'y a pas de hiérarchie entre les droits fondamentaux, mais pour le droit à la vie et la liberté personnelle, on a affaire à deux garanties fondatrices de l'ordre juridique. [...]
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