Droit de la propriété, Suisse, garantie de la propriété, Constitution, CEDH
L'une des originalités de la garantie de la propriété, c'est que c'est la seule liberté qui a été garantie par la constitution fédérale après avoir été consacrée par le Tribunal fédéral comme liberté non écrite. La garantie de la propriété sous l'empire de la constitution précédente a d'abord été reconnue comme droit constitutionnel non écrit. Le 11 mai 1960, le Tribunal fédéral a reconnu la garantie de la propriété. Le statut de liberté est désormais protégé par le droit constitutionnel fédéral et pas seulement par les cantons. Le 14 septembre 1969, moins de dix ans après, le constituant fédéral accepte une révision de la loi et garantit la garantie de la propriété à l'art. 22 ter Cst. Aujourd'hui, cette garantie est énoncée à l'art. 26 Cst. Avant c'était une liberté non écrite. Progressivement, le Tribunal fédéral reconnaitra toute une série de droits fondamentaux non écrits. Avant 1960, la garantie de la propriété était une garantie exclusivement cantonale. C'est intéressant de le relever, car on a ici un exemple qui a fait la cartographie des droits fondamentaux. C'était le cas dans le canton de Genève avec l'art. 6 de la constitution de 1947 où l'on précisait que cette garantie était inviolable.
[...] Ces deux libertés, qui sont souvent invoquées en parallèle, garantie de la propriété et liberté économique, appellent une grande mise en œuvre par le droit ordinaire. Dans le code des obligations, le caractère contractuel des actes qui permettent d'opérer des transferts de propriété. Ce sont les deux libertés les plus codifiée, statut de droit très tangible, de même qu'il faut voir des risques d'abus. Il y a de très nombreuses normes fédérales, elles sont contenues dans des lois, le contrôle de la constitutionnalité n'est pas possible, celui de la conventionalité non plus. Le contrôle de la légalité est possible. [...]
[...] On peut calculer cela de façon précise. On couple cette disposition en lien avec l'art ch Cst. On comprend bien ce que cela signifie, sans être dupe, chacun sait que l'on peut adopter une loi dans un délai aussi court. Que se passe-t-il quant cette loi entre en vigueur et la période qui va permettre au Conseil Fédéral d'adopter une ordonnance ? L'alinéa 2 précise que l'année suivante de l'adoption, les permis de construire qui auront été dérivés seront nul. [...]
[...] L'expropriation matérielle, c'est la restriction du droit de propriété. Cela n'a pas pour effet de créer un changement dans la titularité du droit, mais implique des restrictions du droit de propriété. Cela peut conduire à l'octroi d'une compensation sous la forme d'une indemnisation. Dix ans plus tard, le 22 juin 1979 entre en vigueur la LAT, mise en application de la clause ancienne de l'art. 22quarter, qui est aujourd'hui la clause de l'art Cst. On a affaire à une compétence fédérale concurrente limitée au principe que les cantons peuvent compléter par une législation locale. [...]
[...] Le contrôle de constitutionnalité façon plein. Très fréquemment, lorsqu'un recours est fondé sur une violation de la garantie de la propriété et de la liberté économique, le recourant va faire valoir la garantie fédérale. Le canton n'a pas compétence pour adopter des normes supplémentaires dans ce domaine- là. Dans l'arrêt sur Crans Montana, le Tribunal Fédéral se prononce sur le grief de la violation de la garantie de la propriété et sur la question du respect de la primauté du droit fédéral. [...]
[...] Avant 1960, la garantie de la propriété était une garantie exclusivement cantonale. C'est intéressant de le relever, car on a ici un exemple qui a fait la cartographie des droits fondamentaux. C'était le cas dans le canton de Genève avec l'art de la constitution de 1947 où l'on précisait que cette garantie était inviolable. Pourquoi le constituant fédéral en 1969 codifie cette liberté alors qu'elle découle du long fleuve tranquille de la jurisprudence fédérale ? La réponse doit être cherchée ailleurs que dans le domaine des droits fondamentaux. [...]
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