Il y a conflit de lois dès lors que deux ou plusieurs lois ont chacune vocation concurrente à régir un rapport de droit donné.
Les conflits de lois peuvent se produire
- soit dans l'espace : entre des lois émanant d'autorités différentes ;
- soit dans le temps : entre des lois émanant du même législateur, mais à des époques différentes.
Depuis l‘instauration du Code civil en 1804, le droit français est, en principe, unifié sur l‘ensemble du territoire français. Cela n'empêche, pourtant pas, les conflits de lois internes et internationales. La France métropolitaine et la France d'outre-mer forment un ensemble. Cependant, celui-ci peut être soumis à des lois différentes selon la localisation des destinataires concernées.
[...] - d'une loi de validation : une telle loi se contente de valider rétroactivement un acte administratif nul selon les dispositions législatives en vigueur au moment de sa formation. Cependant, la jurisprudence subordonne la validité des effets rétroactifs de ces lois à plusieurs conditions et notamment à d'impérieux motifs d'intérêts généraux. - d'une loi pénale plus douce : une telle loi s'applique aux faits délictueux commis sous l'empire de la loi ancienne. Bibliographie - F. TERRÉ, Introduction générale au droit éd Dalloz. - J.L. AUBERT, Introduction au droit éd Armand Colin. - P. VOIRIN et Gilles GOUBEAUX, Droit civil, Tome éd L.G.D.J. - T. [...]
[...] Quand un conflit se produit entre la loi française et une loi étrangère, le juge français doit choisir entre l'une et l'autre. Il le fait en application des règles de conflits de lois du droit international privé. Deux systèmes opposés existent pour établir cette règle : dans le système de la territorialité, la loi s'applique à tous les résidents sur le territoire, nationaux ou étrangers ; dans le système de la personnalité, la loi s'applique à tous les nationaux quel que soit le lieu où ils résident. [...]
[...] VIGNAL, Droit international privé Armand Colin. - J.F. FLAUSS, Droit local alsacien-mosellan et Constitution, RD publ p et s. [...]
[...] La loi nouvelle ne s'applique pas également aux effets futurs des contrats en cours. La jurisprudence, dans le prolongement de la réflexion de Roubier, distingue les effets des situations juridiques non contractuelles des effets des contrats. Les premiers sont soumis à la loi nouvelle, qui s'applique immédiatement ; les seconds échappent à la loi nouvelle, dont l'application risquerait de compromettre l'économie du contrat. Cependant, si la loi nouvelle présente un caractère d'ordre public, la jurisprudence soumet les effets futurs des contrats à cette loi, dès lors que l'ordre public est particulièrement impérieux. [...]
[...] Cependant, l'application immédiate de la loi nouvelle risque de compromettre des intérêts légitimes et la sécurité des individus. L'article 2 du Code civil pose le principe d'ordre public de la non- rétroactivité des lois qui se décompose en 2 propositions : - la loi ne dispose que pour l'avenir : ainsi, la loi nouvelle s'applique à la situation juridique qui naît après son entrée en vigueur. - la loi n'a pas d'effet rétroactif : ainsi, la loi nouvelle ne s'applique pas à la situation juridique entièrement constituée sous l'empire de la loi ancienne et aux effets déjà réalisés. [...]
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