Les caractéristiques générales du contrôle de constitutionnalité. La suprématie normative de la Constitution. Etendue du droit de saisine et signification d'un contrôle au caractère politique. La typologie traditionnelle des contrôles de constitutionnalité entre pertinence et actualité. La summa divisio modèle américain / modèle européen est-elle pertinente ? Le dépassement de la summa divisio avec l'avènement en Europe d'un contrôle de type américain
[...] Au regard de l'ensemble de ces caractéristiques, il convient de conclure que le contrôle de constitutionnalité empêche une majorité circonstancielle de porter atteinte aux droits de la minorité et aux principes fondamentaux auxquels le corps social s'était jusque-là montré attaché. La souveraineté du peuple reste cependant première, le juge constitutionnel n'a pas le dernier mot, une révision étant toujours possible La typologie traditionnelle des contrôles de constitutionnalité entre pertinence et actualité La summa divisio modèle américain / modèle européen est-elle pertinente? [...]
[...] Le recours direct est ainsi rarement admis, ce qui permet en outre d'éviter un engorgement de la juridiction constitutionnelle, et est réservé à certaines autorités. La signification du contrôle dépend également de la façon dont le droit de saisine est réglementé : s'il est ouvert, le contrôle joue en faveur de la protection des libertés publiques et n'assume pas la fonction unique d'arbitrage des conflits de compétences entre les organes de l'Etat (césure du 16 juillet 1971 pour la Vème République). [...]
[...] Le principe d'exclusion de tout contrôle a posteriori a été quelque peu atténué, le Conseil s'est en effet reconnu compétent pour statuer sur la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée à l'occasion de l'examen d'une loi nouvelle qui la modifie, la complète ou affecte son domaine (cf. CC 25/01/1985 Etat d'urgence en Nouvelle-Calédonie Il a enfin affiné son contrôle en adoptant la pratique de la conformité sous réserve d'interprétation (cf. CC 16/01/1982) et en introduisant la censure de l'erreur manifeste d'appréciation (cf. CC 16/01/1982). [...]
[...] Il doit en saisir la juridiction constitutionnelle, la question tranchée l'affaire revient devant le tribunal initial pour jugement de fond Le dépassement de la summa divisio avec l'avènement en Europe d'un contrôle de type américain La construction européenne et le développement de la CEDH semblent se traduire en Europe par l'avènement d'un nouveau type de contrôle de constitutionnalité proche du modèle américain et où les normes de références seraient les dispositions des Traités communautaires et celles de la Convention européenne de sauvegarde et de développement des droits de l'homme. La mise en place de juridictions internationales représentait un pas vers l'application effective des normes constitutionnelles européennes mais elle ne pouvait suffire, les Etats refusant généralement de s'immiscer dans les affaires intérieures de ses partenaires. La logique constitutionnelle qui sous-tendait l'intégration européenne appelait un pas supplémentaire : donner aux titulaires des droits nouvellement créés la possibilité d'agir en justice pour les protéger. [...]
[...] A Luxembourg, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a accepté de se prononcer sur le comportement des Etats dans le cadre du système de renvoi préjudiciel instauré par l'article 234 (ex-art. 177) du Traité. La CJCE a ainsi encouragé les personnes privées à saisir les juridictions nationales lorsqu'elles estiment qu'une décision nationale ignore les droits qu'elles tirent du droit communautaire, ce qui n'est autre que l'expression d'un contrôle de constitutionnalité décentralisé Les individus et les deux juridictions sont dès lors devenus des acteurs indispensables du processus d'intégration communautaire et conventionnel. [...]
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