L'article 234 CE prévoit les modalités de résolution du contentieux de l'interprétation en disposant que « la CJCE est compétente pour statuer, à titre préjudiciel: sur l'interprétation du présent traité; sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE; sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil (…). Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut (…) demander à la CJCE de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la CJCE ». Ce recours est le seul moyen d'éviter que le droit communautaire ne s'applique différemment d'un Etat membre à l'autre, d'autant plus qu'il n'existe pas de hiérarchie entre le juge national et le juge communautaire. L'article 68 CE prévoit également la possibilité d'utiliser ce recours, dans le cadre du titre IV CE.
On distingue le renvoi préjudiciel en interprétation et le renvoi préjudiciel en appréciation de validité. On s'intéressera ici essentiellement au renvoi en interprétation, le renvoi en appréciation de validité visant moins l'interprétation que la validation de la norme communautaire.
Après avoir étudié le déclenchement du renvoi, compétence exclusive du juge national (I), on s'intéressera à la procédure et à son dénouement, compétence exclusive du juge communautaire (II). Enfin, on analysera les effets des arrêts préjudiciels et les limites du dialogue des juges (III).
[...] La CJCE applique les règles et utilise la langue de la juridiction de renvoi. La décision sur les dépens est renvoyée au juge national. ( Un traitement accéléré est prévu s'il y a urgence extraordinaire de statuer. III. Des effets significatifs mais variables qui assurent le respect de l'unité et de l'uniformité du droit communautaire A. L'autorité des arrêts préjudiciels est une création prétorienne de la CJCE et assure l'application uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des Etats membres ( Un arrêt obligatoire ( La réponse lie le juge national auteur de la question ainsi que les juridictions ayant à en connaître par le biais des voies de recours. [...]
[...] L'article 23 du statut de la Cour prescrit au greffe, après traduction dans l'ensemble des langues officielles, de notifier toute question préjudicielle aux parties, à la Commission, au Conseil (si l'acte émane de lui) et aux Etats membres. Un délai de deux mois est donné pour qu'ils présentent leurs observations. En tant que gardienne des traités, le rôle de la Commission est important. ( Pendant la phase orale, les parties, la Commission, le Conseil ou les Etats membres exposent leurs observations. L'Avocat général prononce ses conclusions. [...]
[...] Botella, La responsabilité du juge national Revue trimestriel de droit européen C. Cheneviere, L'article 68 CE, rapide survol d'un renvoi préjudiciel mal compris Cahiers de droit européen L.Daniele, La protection des droits fondamentaux peut-elle limiter la primauté du droit communautaire et l'obligation de renvoi préjudiciel ? Cahiers de droit européen, 2006. [...]
[...] ( Le litige ne doit pas être fictif. Il s'agirait d'un détournement de procédure puisque celle-ci vise avant tout à éclairer le juge national, dans le cadre d'un litige. ( Le traité de Nice a introduit des modifications importantes pour éviter l'encombrement de la CJCE. Le TPI est désormais compétent pour connaître certaines questions préjudicielles. Cependant, ses arrêts peuvent être réexaminés par la CJCE, ce qui réduit quelque peu l'intérêt de ce nouveau dispositif. II. Cette procédure de juge à juge se distingue des autres recours par le dialogue qu'elle institue et dont le dénouement constitue une compétence exclusive de la CJCE A. [...]
[...] Cette contrainte assure une interprétation uniforme du droit communautaire en raison de l'autorité de ces juridictions en droit interne. Mais la CJCE a dispensé certaines juridictions de cette obligation : - quand la demande est similaire à une question qui a déjà reçu une réponse (CJCE, Da Costa en Shaake, 27/03/1963), - quand la solution émane d'une jurisprudence qu'elle a établi (CJCE, CILFIT, 06/10/1982), - le juge des référés n'est pas tenu par cette obligation si le litige au fond est ensuite jugé par un tribunal pouvant mettre en œuvre le renvoi (CJCE, Morson et Jhanjan Pays-Bas, 27/10/1982). [...]
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