Il faut opérer une distinction entre les rapports du droit national et Commission Européenne des Droits de l'Homme et Droit National et Droit de l'Union Europénne : le droit communautaire exige un transfert de compétences de la part de l'Etat. Le droit communautaire est un droit intégré, il intervient directement dans le droit national dans la Constitution dans un titre exprès : Titre XV.
Le droit européen reste un droit inter-gouvernemental (Pilier II et III), le droit de l'UE est un droit intégré (Pilier I). Avec le traité de Lisbonne, la structure en piliers disparaît.
Est-ce que le droit de l'UE peut être contrôlé par le Conseil constitutionnel ?
[...] Il recherche un équivalent en droit communautaire de la disposition constitutionnelle invoquée par le requérant : art CEDH, protection de la libre communication des pensées et des opinions. Il peut y avoir en droit communautaire un équivalent à l'art 11 DDHC, donc le Conseil ne contrôle pas. Dans la décision du 30 mars 2006, le Conseil apporte une nouvelle précision, mais qui s'applique seulement si la loi a pour objet de transposer une directive, donc il vérifie que c'est bien l'objet de la loi. [...]
[...] Il contrôle à l'aune de la Constitution, et notamment au regard de l'art DDHC et art Constitution qui proclament la souveraineté nationale. Il se base sur conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale”, notion plus précise ayant deux pendants : - Un critère matériel : les compétences régaliennes (police, défense, justice, le pouvoir de battre monnaie, le principe de subsidiarité), - Un critère formel : décision du 31 décembre 1997, Traité d'Amsterdam - concernant la prise de décision sur le fondement du traité : d'abord à l'unanimité des Etats membres (respect des conditions essentielles de la souveraineté), puis à la majorité qualifiée après la période transitoire de 5 ans (donc plus de veto des Etats membres, non-respect de la souveraineté, d'autant plus que ce changement intervient sans nouvelle ratification des Etats) : Caractère réversible de la décision : en l'espèce non . [...]
[...] Il se confronte ici à beaucoup de problèmes, car il ne doit pas opérer un contrôle de conventionalité pour respecter IVG, et il n'a pas précisé ce qu'était l'identité constitutionnelle de la France, si ce n'est que le service de fourniture de l'électricité n'en fait pas partie. Par ailleurs, le droit communautaire peut servir de norme de référence au contrôle de constitutionnalité des lois par exception, le principe étant le refus. Le droit communautaire pourra intégrer les normes de référence, décision du 20 mai 1998 : pour contrôler le contenu de l'art. 88-3, le Conseil constitutionnalise une partie du traité (droit communautaire primaire) et une partie des normes dérivées. [...]
[...] Cette réserve d'interprétation pouvait alors s'interpréter comme étant simplement le texte constitutionnel, mais cela faisait une exception de taille. “Express = écrit” donc c'était absurde, car toutes les dispositions sont écrites, à moins qu'on l'interprète de manière “express = évident, clair”. Cela réduit le champ de la réserve, mais on l'annihile presque dans ce cas, car aucune disposition de la Constitution n'a qu'un seul sens. Décision du 29 juillet 2004 (bioéthique) vient préciser cela : la disposition doit être expresse et spécifique. [...]
[...] Est-ce que le droit de l'UE peut être contrôlé par le Conseil constitutionnel ? Dans le cadre de la ratification, quand on adopte ou modifie un texte conventionnel, on est soumis au contrôle de constitutionnalité des lois, art Constitution. C'est un contrôle préventif, qui peut avoir lieu soit sur les transferts de compétence, soit sur la question du droit de vote/éligibilité aux élections européennes. Le contrôle de constitutionnalité des traités est un contrôle obligatoire, le Conseil est saisi pour tous les traités. [...]
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