Crée en 1883, le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) prend une valeur constitutionnelle en 1946 avec la Constitution de la IVe République. Ses compétences s'étendent alors en matière de nomination de magistrats notamment et de garantie de leur indépendance. Nous nous intéresserons cependant plus particulièrement au CSM tel qu'il est envisagé par la Constitution de 1958 et par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 en présentant sa composition, son organisation et ses compétences.
Concernant sa composition tout d'abord, précisons que celle-ci a été modifiée par la loi constitutionnelle de 2008. Le législateur a, en effet, voulu diminuer l'influence des magistrats dans le CSM, ceux-ci ayant été accusés de complaisance avec leurs homologues mis en cause lors de « l'Affaire d'Outreau ». Les magistrats, même s'ils sont encore nombreux au sein du CSM, n'y sont plus majoritaires.
[...] Dit autrement, elle est compétente envers les magistrats du ministère public chargés de représenter l'État auprès des juridictions civiles ou répressives Cette section du CSM comprend le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées cités précédemment : ceux-ci appartiennent donc aussi bien à la formation du siège qu'à la formation du parquet. Cette dernière est, en outre, complétée par cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège. Elle est présidée par le procureur général auprès de la cour de Cassation. [...]
[...] Les compétences du CSM sont, ensuite, détaillées dans les articles 64 et 65 de la Constitution. Elles se réfèrent à trois domaines principaux : la garantie de l'indépendance judiciaire, les nominations et la discipline des magistrats. Au sujet, premièrement, de la garantie de l'indépendance judiciaire, l'article 64 affirme que le CSM assiste le Président de la République, celui-ci étant le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire Concrètement, le CSM présente une mission consultative auprès du Président de la République. Le CSM, réuni en assemblée plénière, adresse à celui-ci des avis afin de préserver l'indépendance de l'autorité judiciaire. [...]
[...] Elle se contente d'émettre un avis au ministre de la Justice concernant les autres nominations de magistrats du siège. La formation du parquet n'a qu'une compétence consultative pour les nominations de magistrats au parquet : elle donne son avis au Garde des Sceaux, mais ne propose pas. Afin de garantir un comportement adéquat de l'ensemble des magistrats, le CSM présente, troisièmement, un pouvoir disciplinaire. La section du siège du CSM décide, de manière motivée des éventuelles sanctions à apposer aux magistrats du siège après saisine du ministre de la Justice ou des premiers présidents des cours d'appel ou des présidents des tribunaux supérieurs d'appel. [...]
[...] La compétence technique de ses membres doit lui permettre d'assurer au mieux ses prérogatives. CORNU, Gérard, Vocabulaire juridique, Puf, Paris p 566. Selon les termes de l'article 65 de la Constitution de 1958. CORNU, Gérard, Vocabulaire juridique, Puf, Paris p 565. [...]
[...] Le législateur en effet, voulu diminuer l'influence des magistrats dans le CSM, ceux-ci ayant été accusés de complaisance avec leurs homologues mis en cause lors de l'Affaire d'Outreau Les magistrats, même s'ils sont encore nombreux au sein du CSM, n'y sont plus majoritaires. Les membres du CSM sont élus ou désignés pour un mandat non renouvelable de quatre ans, ce qui doit garantir leur indépendance. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est, en outre, divisé en deux sections distinctes : la formation du siège et la formation du parquet. [...]
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