En France, on trouve un système moniste à primauté du droit interne. Le Conseil n'utilise pas la Convention Européenne comme norme de référence, il n'effectue pas de contrôle de conventionnalité depuis la décision IVG de 1975. Le fondement de son contrôle de constitutionnalité c'est l'art. 61, qu'il opère en référence au bloc de constitutionnalité, qui ne comprend pas la CEDH. Elle n'y est pas intégrée, d'une part pour une raison pratique : délai d' un mois ou de huit jours en cas d'urgence, or le contenu du droit international est trop important. Mais l'argument ne tient pas car il peut s'intéresser seulement aux traités pertinents, restreints par rapport à leur champ d'application.
En réalité, le Conseil justifie son refus du contrôle de conventionnalité en raison de la différence de nature du contrôle de constitutionnalité des lois (caractère absolu et définitif) et du contrôle de conventionnalité (contingent - lié à la condition de réciprocité - et relatif - lié au champ d'application du traité).
[...] La supériorité des engagements humanitaires internationaux sur la Constitution n'est pas contingente. La réserve de réciprocité est fondée sur l'art or la CEDH n'entre pas dans cette disposition, car il s'applique aux traités bilatéraux, cf. “l'autre partie”. En réalité, l'art est bien appliqué aux traités multilatéraux, mais on s'explique mieux la réserve du CC en 1975. Le CC parle aussi du caractère absolu du contrôle de constitutionnalité des lois et du caractère relatif des traités : - Ratione personae : cela peut avoir une incidence dans le contrôle de constitutionnalité des lois dans l'hypothèse d'un accord conclu entre 3 États accordant des droits subjectifs aux ressortissants. [...]
[...] Un rejet malgré le risque d'un démenti de la CourEDH 1. Un démenti prévisible 2. Un démenti vérifié II. Le rejet du grief tiré de la violation de la séparation des pouvoirs A. Les raisons ambigües du rejet 1. Force de chose jugée 2. Lien entre les deux types de contrôle et le rejet de la séparation B. Les inconvénients relatifs du rejet 1. Les potentialités du principe de séparation des pouvoirs 2. [...]
[...] La CJCE a donc décidé de contrôler la conventionnaliste du droit dérivé aux droits fondamentaux, en utilisant les PGD communautaires (Stadouder). Elle va préciser au fur et à mesure ce qu'elle entend par droits fondamentaux (International Hanbelgezellchaft), inspirés en apparence par les traditions constitutionnelles des États membres. Lorsqu'elle détermine un PGD communautaire, la CJCE se fonde notamment sur la CEDH (ERT 1992). En 2004, la CEDH est utilisée pour interpréter le droit communautaire, les normes de référence du contrôle de la légalité d'une directive. [...]
[...] Conditions : - Respecter l'autorité de chose jugée, et donc la séparation des pouvoirs, - Identifier clairement le vice, l'objet de la validation, - L'objet ne doit pas être un simple intérêt financier, - Il faut un motif d'IG qui justifie la validation : conflit entre le Conseil qui parle d'un IG suffisant et la CEDH qui parle d'un IG impérieux, elle est plus exigeante. À la suite de cette décision, le Conseil revoie sa copie et demande un motif suffisant d'IG. Il rehausse le contrôle, peut-être pas suffisamment, mais il est clairement influencé par la Cour EDH. Commentaire de la décision 96-375 sur le tableau d'amortissements I. Le rejet du grief tiré de la violation de la CEDH A. Un rejet par application de la jurisprudence IVG B. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel et la Convention européenne des Droits de l'Homme En France, c'est un système moniste à primauté du droit interne. Le Conseil n'utilise pas la Convention européenne comme norme de référence, il n'effectue pas de contrôle de conventionnaliste depuis la décision IVG de 1975. Le fondement de son contrôle de constitutionnalité c'est l'art qu'il opère en référence au bloc de constitutionnalité, qui ne comprend pas la CEDH. Elle n'y est pas intégrée, d'une part pour une raison pratique : délai d' un mois ou de huit jours en cas d'urgence, or le contenu du droit international est trop important. [...]
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