Les règles internationales ne deviennent sources du droit dans l'ordre juridique national, et donc applicables, que si elles y ont été préalablement introduites. C'est la Constitution qui détermine les conditions, définit les procédures et précise les formalités suivant lesquelles les normes internationales vont pouvoir s'insérer dans le système normatif de l'Etat.
L'article 55 C° pose trois formalités, dont l'accomplissement marque à la fois l'engagement de la République sur le plan international (ratification ou approbation) et l'entrée en vigueur en droit interne (publication) des traités et accords signés par la France.
Ces trois conditions constituent autant d'exigences préalables à l'application, et donc à l'invocabilité devant les juges nationaux, des stipulations conventionnelles.
Ces trois formalités cumulatives assurent la primauté des traités et accords sur les lois et autres normes juridiques nationales inférieures.
[...] Ainsi, à défaut de transposition effective dans les délais impartis, les dispositions des directives sont invocables par les administrés à l'encontre des autorités publiques si, du point de vue de leur contenu, elles apparaissent suffisamment claires, précises et inconditionnelles : CJCE 4 décembre 1974, Van Duyn. Il faut distinguer selon que la directive a ou non été transposée dans les délais fixés. Dans l'hypothèse d'une transposition incorrecte de la directive par l'administration ou de l'adoption d'un acte réglementaire incompatible avec la norme communautaire, le juge administratif sanctionne une situation qu'il estime illégale. [...]
[...] Sa motivation conjugue les références à l'article 55 et à la nature propre du droit communautaire. ( Par la suite, le Conseil d'Etat a réaffirmé la solution selon laquelle il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître d'une contestation mettant en cause la validité de dispositions législatives : CE Ass octobre 1979, Union démocratique du travail. ( Relativement au droit communautaire plus spécifiquement, la Cour de justice des Communautés européennes dans une jurisprudence constante, assuré la primauté du droit communautaire quel qu'il soit, sur l'ensemble du droit interne : CJCE 15 juillet 1964, Costa ENEL. [...]
[...] D'une part, il semble que désormais les engagements internationaux l'emportent sur les lois organiques et sur les lois référendaires, qui ne modifient pas la Constitution. D'autre part, si dans l'ordre national les juridictions judiciaires et administratives donnent la préférence à la Constitution, il est possible que dans l'ordre international, notamment européen, où la hiérarchie normative est inversée, les arrêts rendus mettent en jeu la responsabilité internationale de la France pour avoir écarté l'application d'une stipulation d'un traité en se fondant sur la Constitution. [...]
[...] CE Ass décembre 1998, SARL du parc d'activités de Blotzheim (fin de la jurisprudence Dame Caraco du 5 février 1926) : En l'espèce, le Conseil d'Etat contrôle le respect par l'exécutif des dispositions constitutionnelles qui exigent que pour certains traités, tels ceux qui modifient des dispositions législatives, la ratification soit autorisée par le Parlement (article 53 Ainsi, le Conseil d'Etat s'est reconnu compétent pour contrôler la régularité de la ratification ou de l'approbation des traités invoqués devant lui, de même qu'il en contrôle la publication effective. Cela permet donc un contrôle plus complet de l'action diplomatique. Quant à la condition de réciprocité, le juge administratif ne veille pas à son respect. Il y a toutefois une possibilité de renvoi au ministre des affaires étrangères pour qu'il apprécie si la formalité de réciprocité est satisfaite au stade de l'application du traité : CE Ass mai 1981, Rekhou (à propos des accords d'Evian). [...]
[...] Le Conseil d'Etat a affirmé la priorité des règlements communautaires sur les lois nationales. CE 24 septembre 1990, Boisdet : A la suite d'une incompatibilité entre un règlement du Conseil et une loi postérieure, est prononcée l'illégalité d'un arrêté ministériel pris sur la base de cette disposition législative. A cet égard, le Conseil d'Etat avait affirmé dans une étude consacrée au droit communautaire, qu'en tant qu' acte pris pour l'application d'un accord régulièrement approuvé, le règlement en vertu de l'article 55 une autorité supérieure à celle de la loi nationale ( Les directives n'obligent les Etats destinataires que quant au résultat à atteindre, à l'objectif à réaliser par la transposition, par les Etats, de la directive dans le délai imparti. [...]
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