Contentieux constitutionnel français, Guillaume Drago, fonction d'unification, protection des droits fondamentaux, arbitrage entre les pouvoirs publics
Les fonctions de la justice constitutionnelle. Louis Favoreu a déterminé quatre missions générales données à la justice constitutionnelle, définie comme « l'ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est assurée sans restrictions, la suprématie de la Constitution ». Ces quatre missions générales sont les suivantes : veiller à l'authenticité des manifestations de volonté du peuple souverain, assurer la répartition horizontale des pouvoirs entre les organes de l'État, assurer la répartition verticale des pouvoirs entre pouvoir central et pouvoir local, veiller à la protection des droits et libertés fondamentaux.
[...] Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel français (p.55 et suiv.) : Les fonctions de la justice constitutionnelle. Louis Favoreu a déterminé quatre missions générales données à la justice constitutionnelle, définie comme l'ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est assurée sans restrictions, la suprématie de la Constitution Ces quatre missions générales sont les suivantes : veiller à l'authenticité des manifestations de volonté du peuple souverain, assurer la répartition horizontale des pouvoirs entre les organes de l'État, assurer la répartition verticale des pouvoirs entre pouvoir central et pouvoir local, veiller à la protection des droits et libertés fondamentaux. [...]
[...] Ce n'est que lorsque la démocratie constitutionnelle se met en place que ce pouvoir est dévolu au juge. Il faut distinguer la fonction de vérification des pouvoirs de celle du contentieux des candidatures. Elle lui est dévolue afin d'assurer l'objectivité du contrôle mais aussi afin de participer à la pacification des rapports entre les pouvoirs publics. Concernant le Président de la République, en France, le Conseil constitutionnel dispose d'une compétence administrative ainsi qu'une fonction consultative préalable aux élections. Il dispose aussi d'une compétence concernant les contentieux portant sur l'élection elle-même (article s58-59). [...]
[...] L'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 précise dans son article 52 qu'il est consulté sur le principe même de la mise en applicaition, et qu'il émet un avis sur la réunion des conditions exigées par l'article 16, avis motivé et publié (article 53). Ainsi on voit que l'article 5 de la Constitution voulant que le Président de la République soit le gardien de cette dernière est à relativiser. Enfin l'article 54 contraint le Président de la République de demander au Conseil son avis sur les actes qu'il produit infra-. Ériger La compétence électorale du Conseil constitutionnel recouvre les élection à la présidence la République et les élections aux assemblées parlementaire. [...]
[...] L'article 41 se situe davantage dans un règlement de conflit puisqu'alors le Conseil constitutionnel doit trancher un désaccord entre le Président de la République et le président d'une des deux assemblées. Il y a aussi les conflits de compétence verticaux. Le contrôle des infractions à la Constitution : la justice politique. C'est le contrôle de toute violation grave d'un organe constitutionnel des devoirs de sa charge Souvent cette justice politique est attribuée à une Haute Cour composée de parlementaires. Eminemment, la sanction visée revêt un caractère politique. En France, le Président de la République n'est pas responsable des actes commis en cette qualité (article 67 Constitution). [...]
[...] Tout électeur ou représentant préfets peuvent déférer au Conseil constitutionnel des opérations d'une circonscription de vote dans laquelle la réglementation n'aurait pas été observée ou par tout candidat qui peut dans un délais de 48heures suivant la clôture du scrutin déférer l'ensemble des opérations électorale, alors le Conseil maintien les opération, en rectifie certains éléments, ou prononce leur annulation totale ou partielle. La décision est publiée au JO. Elections parlementaires : Le fait que ce ne soit plus les parlements eux-mêmes qui aient la charge des contentieux de leurs élections est une innovation de la République. [...]
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