Question prioritaire de constitutionnalité, QPC, contrôle de constitutionnalité de la loi, droit des entreprises en difficulté, Conseil constitutionnel, contribuables
Avant le 1er mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, seul existait le contrôle de constitutionnalité de la loi a priori (soit sur saisine du gouvernement, soit sur saisine de 60 députés ou sénateurs), c'est-à-dire avant sa promulgation.
Le contribuable ne disposait d'aucun moyen de contester la conformité d'une loi à la Constitution a posteriori, c'est-à-dire après la date d'entrée en vigueur de la loi.
C'est désormais chose possible puisque, depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (dite de modernisation des institutions de la Ve République) qui ajoute un article 61-1 à la Constitution, le contribuable se voit offrir ce droit par une innovation fondamentale dans l'arsenal juridique français : la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Cela entre donc en vigueur plus de vingt ans après que Robert Badinter, alors président du Conseil constitutionnel, se soit heurté au veto du Sénat en proposant ce droit.
[...] Ainsi, on passe d'un examen minimal et restreint du sérieux de la QPC en première instance à un examen approfondi de la QPC devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Ces derniers décident alors de saisir ou non, sur renvoi, le Conseil constitutionnel, qui devra se prononcer dans les 3 mois sur cette inconstitutionnalité supposée. Il y a donc un pré contrôle de constitutionnalité effectué par le jeu du double filtre. Cela met donc en exergue le rôle important que joue la QPC (II). [...]
[...] Le contribuable ne disposait d'aucuns moyens de contester la conformité d'une loi à la Constitution à posteriori, c'est à dire après la date d'entrée en vigueur de la loi. C'est désormais chose possible puisque, depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (dite de modernisation des institutions de la Ve République) qui ajoute un article 61-1 à la Constitution, le contribuable se voit offrir ce droit par une innovation fondamentale dans l'arsenal juridique français : la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). [...]
[...] Malgré un rôle indéniable et primordial la QPC souffre d'un bilan plus que mitigé en droit des entreprises en difficulté ce qui nous conduit à nous interroger sur son avenir Un bilan plus que mitigé. Un premier bilan fait constat, qu'en droit des procédures collectives, malgré de nombreuses QPC formulées, peut aboutissent. En effet, on relève essentiellement des décisions de non-transmission de la part de la Cour de cassation qui joue pleinement son rôle de filtre en jugeant les QPC dénuées de caractère sérieux. [...]
[...] C'est ainsi que le Conseil constitutionnel, saisi de la QPC par la 2eme chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2010, juge, par une réserve d'interprétation, dans sa décision n° 2010-101 rendue le 11 février 2011, que les membres des professions libérales doivent bénéficier, en cas de procédure collective, de la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale du fait que les dispositions des alinéas 1 et 6 de l'article L243-5 du code de la sécurité sociale doivent s'interpréter à la lumière de la loi du 26 juillet 2005 qui étend les procédures collectives aux professions libérales. Il en résulte que ces dispositions ne sont pas contraire au principe d'égalité devant la loi de la DDHC ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, il y a donc conformité à la Constitution, sous cette réserve d'interprétation. Toutefois, la portée de cette décision est limitée pour deux raisons. La première tient au fait qu'il y a une réserve d'interprétation qui emporte une conformité à la Constitution de la disposition critiquée. [...]
[...] Dès lors, un contrôle de conventionalité était envisageable, la France ayant été condamnée pour durée excessive d'une procédure sur le fondement de l'article 6 de la CEDH par la Cour Européenne le 17 janvier 2002. En allant plus loin, une inconventionalité devrait même pouvoir permettre au juge d'apprécier le caractère sérieux de la QPC qui lui est posée. En cela cette décision était plus que critiquable. Le risque serait alors de voir les mêmes contentieux portés dans un premier temps sur l'inconstitutionnalité, puis de portés dans un second temps, comme voie de recours, sur l'inconventionalité. Couplé à l'inconventionalité la QPC aurait donc pour risque principal d'être utilisée à des fins dilatoires, stratégiques et procédurales. [...]
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