responsabilité, exécutif, Vème République, Président de la République, Constitution
La Constitution de 1958 institue un exécutif bicéphale, c'est à dire à deux têtes, qui sont le président de la République et le Gouvernement mené par le premier ministre.
La responsabilité du chef de l'État connaît trois principes.
Tout d'abord sa responsabilité peut être engagée selon l'article 68C de la Constitution, mais seulement pour des actes commis antérieurement à sa prise de fonction. Ce qui signifie que le président pendant toute la durée de son mandat est politiquement irresponsable ; on ne peut pas le faire démissionner pour des causes politiques.
Puis l'article 67 de la Constitution précise que « le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité » ce qui signifie que le Président ne peut pas être tenu responsable politiquement durant toute la durée de son mandat.
Enfin, la seule cause de responsabilité politique qui pourrait lui être imputée est celle due à la dissolution de l'Assemblée nationale et qui amènerait une majorité opposée. Dans ce contexte on pourrait voir le chef de l'État démissionner, même si l'histoire a démontré que, dans ce cas de figure, le Président préfère sacrifier son Premier ministre à sa place.
La seule responsabilité politique du Président est celle qu'il peut engager personnellement devant le peule, comme par exemple le général de Gaulle en 1969 après le référendum qui avait conclu à un désaveu du peuple pour le Président, qui avait alors choisit de quitter sa fonction de chef de l'État. Cette décision reste cependant tout à fait personnelle et non obligatoire.
En ce qui concerne la responsabilité du Gouvernement, elle s'exerce devant le Parlement car la Vème République est fondée sur un régime parlementaire moniste, mais l'exécutif est aussi dualiste, ce qui signifie que le Gouvernement est responsable également devant le chef de l'État.
[...] En ce qui concerne la censure elle peut être offensive comme prévu par l'article 49 al.2 de la Constitution. Elle permet à l'opposition de manifester sa désapprobation à l'égard de la politique gouvernementale en censurant le Gouvernement et en le renversant. L'article 49 al.3 de la Constitution prévoit lui une censure défensive. Le Gouvernement lors des débats financiers à l'Assemblée nationale, peut surmonter les critiques de la majorité ou les obstructions de l'opposition en essayant de les dessaisir. Depuis le rapport Balladur la censure défensive est limitée à une utilisation par débat. [...]
[...] Moyens dont l'exécutif peut voir sa responsabilité engagée Outre la Constitution qui définit la responsabilité tant du président que du Gouvernement, il y a dans les faits les moyens de faire jouer la responsabilité des membres de l'exécutif, et ils sont différents selon que ce soit le président ou le Gouvernement responsabilité du Président : destitution et traduction devant la Cour pénale internationale Ainsi depuis la révision constitutionnelle de 2007, la responsabilité du Président de la République peut être engagé pendant son mandat, sous réserve « de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». L'article 68 relève donc d'une conception politique du manquement du président, et moins pénale qu'auparavant. De la réforme de 2007 apparaît deux changements notables. Tout d'abord dans la procédure de destitution. [...]
[...] Selon ces deux point soulevés, définition de haute trahison imprécise et manque de clarté du régime de responsabilité des actes du Président en dehors de ses fonctions, on pouvait conclure que soit la Haute Cour de justice était compétente uniquement pour les actes de haute trahison commis par le Président, soit qu'elle était compétente lors de n'importe quelles poursuites engagées contre lui durant son mandat. Dans les deux cas cela engageait des conséquences. Si la Haute Cour ne pouvait juger le Président que pour des actes de haute trahison, cela signifiait que le Président bénéficiait d'un privilège de protection pendant la durée de son mandat, vu la difficulté de mettre en œuvre une telle Cour. [...]
[...] La majorité des 2/3 de leurs membres étant requise pour que la Haute Cour se réunisse. La seconde assemblée, celle qui n'aura pas voté en premier, doit se réunir dans les 15 jours, et son vote déterminera la suite de la procédure. À nouveau si la majorité des 2/3 n'est pas acquise, la procédure de destitution s'arrêtera. Une fois la décision de réunir la Haute Cour de justice prise par les deux chambres, celle-ci doit statuer dans le mois, et sera présidée par le président de l'Assemblée nationale. [...]
[...] Cette Haute Cour de justice était avant la réforme composée de 24 juges élus de façon équitable par l'Assemblée nationale et le Sénat après chaque renouvellement. Le texte en vigueur contenait deux points qui ont amenés des remarques. Tout d'abord la notion de haute trahison n'avait pas de définition précise, ainsi que les peines susceptibles d'être encourues par le Président en cas de haute trahison. Ainsi tous les actes du Président pouvaient être considérés comme constitutifs du crime de haute trahison ; et la Haute Cour de justice n'avait pas de limites quant aux peines à prononcer. [...]
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