La rationalisation sous la IVème et Vème République
[...] Ainsi parvient-on à sortir de l'ambiguïté dans laquelle sombrait les Gouvernements de la IVe République. Si la question de confiance a formellement disparu, il n'en demeure pas moins que l'idée demeure à travers les dispositions des articles 49 alinéa 1er et 49 alinéa 3. Toutefois, l'engagement de responsabilité sur une déclaration de politique générale semble loin d'être automatique. Il est vrai que l'emploi du présent de l'indicatif sans autre marque du caractère impératif ou facultatif a suscité une controverse. Cette dernière trouve ses limites dans le fait incontestable que, dans la mesure où nul ne peut obliger le Premier ministre à utiliser cet article, il se révèle être le seul susceptible d'en apprécier le caractère obligatoire ou non. [...]
[...] Après avoir été investi à la majorité absolue (rédaction initiale de 1946) des membres composant l'Assemblée, le Gouvernement devait demeurer en place pendant toute la législature sauf à être renversé par une autre majorité absolue et seulement en cas de défiance explicite ou de motion de censure. D'une logique peu contestable, ce processus allait se révéler fragile à l'usage. La raison de cette fragilité tient au fait que la responsabilité politique est aussi une affaire de susceptibilité ou de psychologie. En effet, même si le texte soumet le retrait d'un Gouvernement à certaines conditions, il ne peut aller à l'encontre des appréciations personnelles des uns et des autres. Or, c'est de cela qu'a souffert la IVe République. [...]
[...] C'est précisément avec ces habitude là que la Constitution de 1958 entendait rompre. II. 1958: une rationalisation excessive Placé sous le signe de la rupture complète avec le système antérieur, la Constitution de 1958 n'en a pourtant pas oublié certains mécanismes classiques Mais à ceux-là, elle a su en ajouter d'autres qui sont apparus comme l'une des causes de l'affaiblissement constant du Parlement et ont fait l'objet de certains tempéraments A. Des mécanismes classiques rendus efficaces Comme en 1946, le caractère parlementaire du régime est assuré par les dispositions des articles 49 et 50 qui rendent difficile la mise en cause de la responsabilité politique du Gouvernement Mais contrairement à 1946, la rationalisation est garantie par la simplicité avec laquelle la dissolution peut être mise en œuvre 1)Une responsabilité difficile à engager. [...]
[...] En effet, la dissolution ne peut intervenir dans les dix huit premiers mois de la législature (article 51 alinéa 2). Passé ce délai, il faut que deux crises ministérielles se soient succédées au cours d'une période également de dix huit mois. Par crises ministérielles, la Constitution entend celles qui résultent d'un vote de défiance ou d'une motion de censure. Alors, le décret de dissolution peut être signé en conseil des ministres. On le voit, les mécanismes ne peuvent jouer qu'avec peine ou n'intervenir que par accident. [...]
[...] Enfin, les articles 45 à 50 consacraient la primauté du Président du conseil. Que ce soit dans le choix des ministres, qui incombe au seul Président du conseil, ou en lui confiant, toujours à lui seul, le pouvoir de poser la question de confiance. On peut multiplier les exemples. Dans tous les cas, le but visé était clair: il s'agissait de faire obstacle à une démission collective à laquelle peuvent conduire certains désaccords individuels au sein du Gouvernement. On sait d'ailleurs que les membres de la Constituante furent nombreux à déclarer que le Président du conseil était le "véritable chef du pouvoir exécutif" (Paul Coste-Fleuret ou André Philip). [...]
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