Question, prioritaire, constitutionnalité, Droit, fondamentaux
La question prioritaire de constitutionnalité, instituée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et figurant aujourd'hui à l'article 61-1 de la constitution, est le parachèvement du contrôle de constitutionnalité des lois, et un pas en avant plus symbolique qu'utile dans la protection des droits fondamentaux.
La notion de droits fondamentaux est polymorphe, selon les auteurs et les conceptions philosophiques. Au sens stricte, la notion peut avoir une définition matérielle ou formelle. La définition matérielle est celle donnée par le professeur Étienne Picard, pour qui un droit fondamental est un droit considéré comme particulièrement important en raison de son contenu, et consacré au niveau juridique nécessaire pour assurer sa prévalence.
La définition formelle est donnée par le doyen Louis Favoreux. Pour lui les droits fondamentaux sont l'ensemble des droits de nature supra-législative. Cette définition, si elle paraît la plus opératoire, doit toutefois aujourd'hui être nuancée en raison du développement de la protection des droits de l'homme par des institutions supra-nationales, ce qui protège la plupart des droits au niveau supra-national.
Plus largement, les droits fondamentaux sont des droits subjectifs accordés à l'individu et assurés par l'État de droit. Cette conception large englobe ainsi les droits de l'Homme tant au niveau national qu'international, et également les libertés fondamentales, qui sont des libertés collectives se déroulant des la sphère publique et garanties par les pouvoirs publics. La notion de droits fondamentaux sera ici utilisé dans sa définition large.
Ces droits fondamentaux doivent être protégé, et leur protection garantie l'État de droit. Ces droits sont protégés au niveau international, d'abord par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) au sein du Conseil de l'Europe, et également par l'Union européenne à travers les principes généraux du droit de l'Union et depuis 2009 à travers la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE). Mais ces droits sont aussi protégés par le droit interne français.
La protection des droits fondamentaux en France est paradoxalement assez tardive du point de vue constitutionnel par rapport à des pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Et effet, il faut attendre la décision constitutionnelle de 1971 liberté d'association pour que le Conseil Constitutionnel utilise le préambule de la constitution de 1958 pour contrôler une loi, incluant ainsi au bloc de constitutionnalité la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et le préambule de la constitution de 1946.
La protection des droits fondamentaux a pris un nouvel essor avec l'adoption le 23 juillet 2008 de la reforme constitutionnelle instaurant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Cette question est une forme d'exception d'inconstitutionnalité puisqu'elle permet de déferrer en cours d'instance au Conseil constitutionnel des lois déjà en vigueur et qui violeraient les droits fondamentaux garantis par la constitution et son préambule. Ce procédé juridique se distingue toutefois d'une réelle exception d'inconstitutionnalité sur deux points, d'abord la loi n'est pas juste écartée pour le litige en cours mais elle est purement et simplement annulée, et ensuite le seul vice invocable est la violation des droits et libertés garantis par la constitution sans possibilité d'invoquer un vice de forme ou un autre vice.
La procédure de la QPC est mise en place par la loi organique du 10 décembre 2009. La QPC peut être introduite devant toutes les juridictions civiles ou administratives – sauf la Cour d'assise – dans un mémoire distinct. La juridiction doit statuer sans délai sur le renvoi ou non de la question à la juridiction suprême de son ordre, en se fondant sur trois critères : la disposition légale contestée doit être applicable au litige ou à la procédure en cours, elle ne doit pas avoir déjà été validée par le Conseil Constitutionnel sauf en cas de changement de circonstance de fait ou de droit, et enfin la question doit avoir un caractère sérieux ou nouveau. Si la question est transmise à la Cour de Cassation ou au Conseil d'État, ou si la question est soulevée en premier devant une des ces juridictions, ces dernières ont trois mois pour décider, sur les mêmes critères, de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel qui aura lui aussi trois mois pour se prononcer sur la constitutionnalité de la mesure. La juridiction ayant opéré le renvoi doit surseoir à statuer, sauf si la liberté d'une personne est en cause ou si la loi l'oblige à statuer en urgence. Dans ce cas la réponse à la QPC sera appliquée par la juridiction supérieure, ou par la Cour de Cassation ou le Conseil d'État si la question était invoquée devant eux. Cette exigence est d'ailleurs en elle même protectrice des droits et libertés puisqu'elle peut éviter un enfermement de six mois, ou encore éviter un vide juridique trop important.
[...] La notion de droits fondamentaux sera ici utilisé dans sa définition large. Ces droits fondamentaux doivent être protégé, et leur protection garantie l'État de droit. Ces droits sont protégés au niveau international, d'abord par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) au sein du Conseil de l'Europe, et également par l'Union européenne à travers les principes généraux du droit de l'Union et depuis 2009 à travers la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE). [...]
[...] Le Conseil déclare inconstitutionnelle les dispositions de base de la garde à vue, mais retarde l'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011 pour laisser au législateur le temps de réformer le texte. Mais la Cour de Cassation à elle le 15 avril 2011 déclaré inconventionnelles à la CESDH ces mesures, entraînant de ce fait l'application en avance du nouveau texte législatif. Sans évoquer le conflit de juridiction entre le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation révélé par cette décision, on peut observer que la QPC n'était pas nécessaire pour atteindre l'objectif de conformité de la garde à vue aux droits et libertés. [...]
[...] On peut cependant reprocher l'absence d'une place particulière pour le droit de l'Union et pour le CESDH. En effet, dans ces deux cas, le défaut de réciprocité ne peut entraîner le non respect des traités par les États, du moins en matière de droits fondamentaux. La QPC aurait donc pu prévoir que dans ces cas précis le Conseil Constitutionnel puisse abroger la loi inconventionnelle, plutôt que de la voir écartée à chaque conflit par le juge du fond. Les droits et libertés servant de référence sont donc ceux de la constitution. [...]
[...] Ainsi tous les actes administratifs sont exclues du champ de la QPC. Le Conseil d'État les contrôle, et il accepte même de contrôler leur conformité à la constitution dans une certaine mesure depuis un arrêt de 1956 amical des annamites de Paris, en affirmant que la liberté d 'association est un principe fondamental régissant les lois de la République, mais certains actes administratifs importants peuvent violer les droits fondamentaux sans pour autant être sanctionnable par le Conseil d'État. Au moins une mention de la possibilité de déféré un acte administratif que le Conseil d'État ne peut annuler au Conseil Constitutionnel sur la base de la QPC aurait augmenté sa portée, il est vrai au prix d'une partie de l'ego du Conseil d'État. [...]
[...] II L'articulation des compétences du Conseil Constitutionnel et des juridictions européennes en matière de droits fondamentaux. Comme l'a montré l'affaire de 2010 autour de la conformité de la QPC au droit de l'Union, les Compétences en matière de droits fondamentaux du Conseil Constitutionnel et de la CJUE se recoupent en partie. L'articulation des compétences des juridictions souligne une utilité très relative de la QPC dans ses effets concrets A – L'articulation des compétences entre la CJUE et le Conseil Constitutionnel en matière de droits et libertés fondamentaux. [...]
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