Protection, liberté d'aller et venir, territoire, liberté individuelle, DDHC
Après avoir été rattachée au concept de liberté individuelle, la liberté d'aller et venir a gagné son autonomie et prend pour fondement l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen qui indique « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. » La liberté d'aller et venir est donc garantie par une norme de valeur constitutionnelle. Il s'agit d'une liberté fondamentale autonome qui implique le droit de ne pas être empêché d'aller où l'on a à faire ou contraint à aller où l'on n'a que faire.
[...] » La liberté d'aller et venir est donc garantie par une norme de valeur constitutionnelle. Il s'agit d'une liberté fondamentale autonome qui implique le droit de ne pas être empêché d'aller où l'on a à faire ou contraint à aller où l'on n'a que faire. Cette liberté présente deux aspects principaux : le droit d'aller et venir à l'intérieur du territoire et le droit de quitter le territoire. Le droit d'aller et venir à l'intérieur du territoire Il ne peut y avoir un droit à la circulation que si est en même temps reconnu le droit d'entrée et de séjour sur le territoire. [...]
[...] Lorsqu'il a été saisi du traité portant statuts de la Cour pénale internationale, le CC n'a rien trouvé à redire sur une clause qui prévoyait la possibilité de présenter une demande d'extradition, quelle que soit la nationalité, pour traduire la personne devant la Cour. Dans sa décision du 22/01/1999, le CC indique donc implicitement qu'aucune norme constitutionnelle n'interdit l'extradition des nationaux. La protection constitutionnelle de la liberté d'aller et venir en France est donc en retrait par rapport à ce qu'elle est en Allemagne par exemple. Mais la pratique des autorités françaises a toujours été de refuser l'extradition de nationaux. Aucun Français n'a été extradé depuis 1820. Il s'agit d'une interdiction de fait et seule l'extradition des étrangers est admise. [...]
[...] Tout retrait ou refus de renouvellement du passeport porte atteinte à la liberté d'aller et venir. Dans une décision du 9/06/1986 Eucat, le Tribunal des conflits considère que le retrait du passeport motivé par le non paiement d'impositions est constitutif d'une voie de fait. Le retrait est possible selon le Tribunal si la personne est condamnée pour fraude fiscale et est tenue de verser une somme importante au Fisc. Un arrêt du CE du 9/11/1992 Président du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française, annule une délibération instituant une taxe de sortie du territoire. [...]
[...] Si les conditions sont réunies, la régularité de sa situation est sanctionnée par un titre de séjour allant de la carte de séjour temporaire à la carte de résident. Dans le cas contraire, l'étranger ne peut prétendre demeurer sur le territoire national et plusieurs procédures existent afin qu'il quitte le territoire : la reconduite à la frontière et l'expulsion. La reconduite à la frontière est une mesure administrative qui fait l'objet d'un contrôle par le juge administratif. L'étranger qui ne dispose pas d'un titre de séjour se trouve enjoint de quitter le territoire, ce qui sanctionne l'irrégularité de sa situation. [...]
[...] La liberté d'aller et venir emporte également le droit de quitter le territoire. II- Le droit de quitter le territoire Si le droit de circuler et de résider librement n'a pas la même signification pour un étranger et pour un national, ce n'est pas la même chose concernant le droit de quitter le territoire. Selon une décision du CC des 12 et 13/08/1993 maitrise de l'immigration, ce principe implique pour le national l'octroi inconditionnel du passeport dès lors qu'aucun motif lié à la sécurité nationale ou à l'ordre public ne peut être avancé. [...]
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