Les ordonnances, sous la Ve République, sont un moyen volontaire de méconnaître la répartition des compétences normatives entre la loi et le règlement, même si elles constituent une constitutionnalisation de la pratique des décrets-lois des Républiques précédentes.
[...] Le Conseil a considéré cependant que l'urgence était en soi une des justifications susceptibles d'être invoquée par le Gouvernement. La décision 506 DC affirme ainsi que " l'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution le Gouvernement voulant " surmonter l'encombrement de l'ordre du jour parlementaire " (cons. 5). Le Conseil opère donc un contrôle de la constitutionnalité de cette condition en vérifiant désormais que l'urgence est bien présente. [...]
[...] En procédant à un tel contrôle, le Conseil constitutionnel examine si la loi d'habilitation correspond bien à la logique même de l'article 38, qui n'autorise pas une habilitation sans limite du Gouvernement. De cette manière, il opère évidemment un contrôle de constitutionnalité, comme lorsqu'il soumet cette même loi au respect de la Constitution dans son ensemble. II. Une habilitation conditionnée La banalisation du recours aux ordonnances est en effet souvent dénoncée par les auteurs des saisines des lois d'habilitation, comme autant d'atteintes aux prérogatives du Parlement. [...]
[...] Il ne prévoit aucune condition de fond pour justifier le recours aux ordonnances, si ce n'est la référence à la notion de " programme " déjà examinée. Le Conseil constitutionnel rappelle d'ailleurs que " la Constitution ne soumet le recours à cette procédure à aucune autre condition que celles énoncées à l'article " (déc. 86-207 DC, cons et déc. 86-208, cons. 8). Cet article 38 n'impose nullement l'urgence comme justificatif du recours aux ordonnances. Or, elle est considérée comme l'une des conditions fondant un tel recours, au point, d'en devenir la condition essentielle. [...]
[...] Le respect des normes de valeur supérieure En contrôlant les lois d'habilitation, le juge constitutionnel interprète à la fois la Constitution et la loi d'habilitation en précisant ce que le Gouvernement peut faire et ne peut pas faire afin de respecter et la Constitution et la loi d'habilitation. Il a affirmé, depuis la décision 81-134 DC, que le Gouvernement n'était pas dispensé, dans l'édiction des ordonnances, " du respect des principes constitutionnels ce qui conduit le juge à vérifier la loi d'habilitation et à la déclarer conforme " sous l'expresse condition qu'elle soit interprétée et appliquée dans le strict respect de la Constitution Le rappel de ce respect de la Constitution est une constante dans la jurisprudence du Conseil, sous la réserve que la Constitution est devenue " les règles et principes de valeur constitutionnelle ce qui renvoie à la Constitution comprise dans son ensemble. [...]
[...] Ainsi est encadrée la plus ou moins grande liberté du Gouvernement d'agir à la place du Parlement et de déplacer la frontière entre la loi et le règlement. I. Une habilitation délimitée L'article 38 est relativement laconique quant aux conditions de son utilisation car il se contente de disposer que " le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi Le Conseil constitutionnel a donc été amené à l'interpréter pour mieux encadrer le processus d'habilitation, ce qui peut contribuer à limiter le recours aux ordonnances, car une interprétation littérale de l'article 38 aurait pu conduire à une utilisation plus abusive encore de la pratique des ordonnances. [...]
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