Modèle européen, modèle américain, justice constitutionnelle, modèle kelsénien, arrêt Madison contre Marbey de 1803, tradition légicentriste, règle de précédent, principe de saisine, constitutionnalité
Dans l'ouvrage "Droit du contentieux constitutionnel", Dominique Rousseau rappelait qu'il existait deux grands modèles de justice constitutionnelle : le modèle américain et celui kelsénien. Si le premier est davantage issu d'une construction jurisprudentielle avec l'arrêt Madison contre Marbery datant de 1803, le modèle européen repose en revanche sur une approche plus idéologique. En effet, ce système s'est inspiré de la théorie de kelsénienne et fut mis en place dans le début du XXe siècle notamment avec la Cour de justice autrichienne dans les années 1920.
Ce constat permet de mettre en avant l'important écart qui sépare la construction des deux grands modèles de justice. Dès lors, il est nécessaire de souligner la tradition légicentriste du modèle kelsénien expliquant ainsi la mise en place tardive d'une justice constitutionnelle. Le légicentrisme se définit en outre comme le fait que le Parlement exprime la volonté du peuple. Instaurer un contrôle de constitutionnalité revient alors à admettre que le Parlement peut se tromper dans son jugement.
[...] Pour tenter de répondre à cette interrogation, il sera utile de souligner les disparités complexes entre les deux modèles, pour ensuite s'intéresser à la tentative de rapprochement de ses derniers. I. Des disparités complexes entre les deux modèles A. Une conception restrictive du modèle kelsénien face au modèle américain - Méfiance des juges dans modèles européens : cela a un impact sur le contrôle. Contrôle diffus dans modèle américain/ concentré en Europe ( qui juge. Aux USA, tout juge peut vérifier la Constitutionnalité. En Europe, système centralisé, spécialisé, concentré : un seul organe peut contrôler la constitutionnalité. [...]
[...] - Une distinction entre les différents etats européens : notamment concernant principe diffus et concret : Verfassunggericht en Allemagne B. Une organisation qui tend à s'harmoniser - Remise en cause du modèle : Aux USA, règle de précédent ( binding precedent) : les juges inférieures ont l'obligation de reproduire décision juge supérieure. Pas le cas en Europe, revirement de JP, et sanction : arrêt est cassé. Modèle concret : il existe avec recours d'emparo et Verfassung en allemand. - Une nouvelle conception de l'objet du litige voie d'action est étrangère au modèle américain. [...]
[...] Voie d'exception : américain : on soulève lors d'un procès la loi : objet est secondaire dans ce cas ( opposition de l'objet du litige - Modèle concret/ abstrait. Abstrait : europe : juge l'acte abstraitement. USA : concret : juge l'acte appliqué - Autorité de la décision : Absolue : modèle européen/ erga omnes ( annulation/ abrogation ( annulation avec effet rétroactif) Relative : inter partes / s'explique par le fait concret : non application à l'espèce II. Un dépassement des deux modèles A. [...]
[...] Dès lors, il est nécessaire de souligner la tradition légicentriste du modèle kelsénien expliquant ainsi la mise en place tardive d'une justice constitutionnelle. Le légicentrisme se définit en outre comme le fait que le parlement exprime la volonté du peuple. Instaurer un contrôle de constitutionnalité revient alors à admettre que le parlement peut se tromper dans son jugement. Ainsi, en mettant en avant les différences de période qui séparent le modèle européen et du modèle américain et en le rapprochant avec le principe de légicentrisme, la distinction entre les deux modèles apparait de toute évidence. [...]
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