juge administratif, constitution, constitutionnalisation, valeur constitutionnelle, Conseil constitutionnel, Conseil d'Etat
Une Constitution c'est « un esprit, des institutions et une pratique » (Ch. De Gaulle, conférence de presse du 31 janvier 1964).
En France la Constitution a été érigée en tant que norme suprême, placée au sommet de la hiérarchie des normes tel que théorisée par Hans Kelsen. A ce titre, elle détermine la source, l'étendue et les limites des différents pouvoirs ou fonctions principales de l'Etat. Ces fonctions, prévues également par elle, sont au nombre de trois : l'exécutive, la législative et la juridictionnelle.
[...] En effet, l'examen du caractère sérieux de la question, critère plus strict que celui applicable devant les juges, conduit le Conseil d'Etat à écarter les questions qui seraient manifestement infondées ou celles dont l'appréciation par le Conseil constitutionnel ne laisserait aucun doute. A l'inverse, il renverra au Conseil les questions dont la constitutionnalité mérite discussion. Ainsi, la conséquence d'un renvoi, ou d'un rejet de la question par le Conseil d'Etat peut être aisément interprétée : s'il ne transmet pas la loi au Conseil, c'est qu'il la considère conforme à la constitution, et inversement, s'il la transmet, c'est qu'il doute, pour le moins de sa constitutionnalité. [...]
[...] En revanche, si le principe constitutionnel trouve un équivalent dans le droit de l'Union européenne, alors le Conseil d'Etat se refusera de contrôler la constitutionnalité de l'acte et posera à la Cjue une question préjudicielle. Si le Conseil d'Etat démontrait, par cet arrêt, respecter la tradition et les attributions du Conseil constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité, il apparait avec l'instauration de la QPC que les données pourraient être différentes, et qu'aujourd'hui, dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat se comporte comme un juge constitutionnel. B L'instauration de la QPC : un rôle de juge constitutionnel ? [...]
[...] Malgré cette reconnaissance, son statut et son organisation est dépourvue de valeur constitutionnelle. En premier lieu, par une décision de 1987 (DC 1987 Conseil de la Concurrence), le Conseil constitutionnel estime que les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qui pose le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle, conformément à la conception français de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle. [...]
[...] Le Conseil d'Etat devient ainsi un juge constitutionnel négatif (B. Genevois Le contrôle a priori de constitutionnalité au service du contrôle a posteriori De plus, dans la pratique constatée de cette nouvelle procédure, le Conseil d'Etat a pu porter lui-même une appréciation sur le caractère justifié d'une atteinte à un droit ou à une liberté constitutionnellement garantie par une disposition législative, et, en conséquence, en déduire l'absence de caractère sérieux de la question. Pour ne citer qu'un exemple, l'arrêt SAS Auxa du Conseil d'Etat rendu en 2011. [...]
[...] L'écran législatif en est alors la conséquence. Initialement, cette théorie est issue de la jurisprudence Arrighi (CE 1936 Arrighi) : le Conseil d'Etat s'estimant incompétent pour connaitre du moyen tiré de ce qu'un décret, pris en application d'une loi, serait illégal en raison de l'inconstitutionnalité de cette loi. Après 1958, les engagements internationaux pris par la France en application de l'article 55 de la Constitution ont fait émerger un second versant de la théorie de la loi écran, aujourd'hui disparu. [...]
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