Intensité du contrôle de proportionnalité, Conseil constitutionnel, juge constitutionnel, Denizet, erreur manifeste d'appréciation, principe de disproportion, décision nationalisation du 16 janvier 1982
Le juge constitutionnel a pour mission de contrôler la constitutionnalité des lois. Ce contrôle passe en partie par un contrôle de proportionnalité : celui-ci "n'inclut que le contrôle de la mesure prise tant dans les garanties qu'elle offre que dans le champ d'application qui est le sien, qu'il soit matériel personnel ou temporel". Ce contrôle de proportionnalité passe par un contrôle de son intensité : on choisit l'étendue du contrôle de fonction du domaine concerné du contrôle. Cela mobilise les différents outils selon la nature du contentieux porté, et de l'intensité du contrôle.
La construction de l'étendue du contrôle est une construction récente puisqu'elle apparaît avec Denizet en 1953. Par ailleurs, en droit français, il n'existe pas de principe général de proportionnalité. L'intérêt de ce sujet réside dans le fait que c'est un sujet rarement étudié, car les textes ne précisent rien sur l'étendue du contrôle constitutionnel : la loi organique ne dit rien à ce sujet, pas plus que la Constitution.
[...] Dès lors, le juge doit contrôler une atteinte strictement nécessaire ou proportionnée qui soit à la satisfaction de l'objectif poursuivi. Le contrôle n'est donc jamais restreint à la sanction des seules disproportions manifestes. - Principe basé sur une double protection : le contrôle s'effectue non seulement sur un contrôle de proportionnalité, mais sur toute les limitations apportées par le parlement et celles-ci doivent être justifiée par la mise en œuvre d'un contrôle de principe : d'un objectif ou d'un autre droit à valeur constitutionnelle. [...]
[...] L'autolimitation du juge, symbole de la restriction du pouvoir du juge constitutionnel - Principe qui donne lieu à une autolimitation du juge constitutionnel : le contrôle du conseil va à un moment donné aller sur le terrain du bienfondé de la disposition législative : dès lors, cela revient à contrôler l'intention du législateur et dans un certain sens, l'opportunité politique de la loi. C'est précisément la raison pour laquelle le juge s'autolimite. II. La nécessité d'un contrôle particulièrement strict A. [...]
[...] - Il existe deux schémas : dans une loi qui porte atteinte aux libertés fonda, juge constate des irrégularités et peut s'arrêter là pour censurer. Ou il peut utiliser la technique de proportionnalité et ira en fin sur le contrôle maximal. - Le contrôle maximal est un contrôle des motifs : toutefois le ConC se refuse à contrôler les motifs : il ne dispose pas du pouvoir d'appréciation semblable à celui du parlement : contrôler motif de la loi c'est substituer intention du conc à celui du législateur. ConC s'est toujours refusé à contrôler opportunité politique. [...]
[...] L'intérêt de ce sujet réside dans le fait que c'est un sujet rarement étudié car les textes ne précisent rien sur l'étendue du contrôle constitutionnel : la loi organique ne dit rien à ce sujet, pas plus que la Ce sujet nécessité de surmonter deux pb : la nécessité de prise en compte des décisions mêmes si elles ont une portée relative ; et la différence objective de traitement entre droits et libertés à valeur constitutionnelle et les autres Dès lors il peut être intéressant de se demander comment varie le contrôle de const du Conc ? De manière générale, si le contrôle restreint est le contrôle qui domine, il est essentiel de montrer dans un second temps l'importance d'un contrôle particulièrement strict I. Un contrôle restreint du juge constitutionnel A. La nécessité d'une erreur manifeste d'appréciation : - Juge de déclare la disposition contraire à la que si erreur manifeste : il s'agit de l'erreur grossière de l'auteur de l'acte. [...]
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