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Certaines normes présentent un double caractère, c'est-à-dire qu'elles se classent soient dans le domaine législatif, soit dans le domaine exécutif. C'est le cas de la loi et du règlement, ici présent. La loi émane du Parlement, organe représentant du peuple, tandis que le règlement provient de l'exécutif. Traditionnellement, le principe d'autorité suprême de la loi exposé dans l'article 9, était défini par le fait que la loi est l'expression de la volonté générale. Ce sont les citoyens qui s'assujettissent à la loi. Rien ne pouvait donc être supérieur à celle-ci. Le règlement, lui, est un acte administratif unilatéral de portée générale. Il se distingue selon deux types : les règlements qui permettent l'éxécution d'un texte de loi et les règlements dits autonomes. Une hiérarchie des normes mise en place détermine le fait que la loi est supérieure au règlement.
Mais à partir de 1958, les choses vont changer entre ces deux normes juridiques. Il semblerait que la Vème République ait réduit le domaine de la loi, pourtant définie comme "l'expression de la volonté générale" par la Déclaration des Droits de l'Homme, au profit du règlement, qui est chargé de faire exécuter la loi. Afin d'assurer une distinction claire entre le domaine législatif et le domaine réglementaire, la Constitution de 1958 a mis en place des dispositions permettant la répartition des compétences entre ces normes juridiques, afin d'assurer le contrôle du respect de ces deux domaines. Les matières qui relèvent du domaine de la loi sont alors énoncées dans l'article 34 de la constitution. Tandis que le domaine règlementaire, lui, est définit par l'article 37 de la Constitution qui dispose que « les matières autres que celles qui font partie du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ».
[...] Mais les dispositions du gouvernement ne s'arrêtent pas là. D'après l'article 41, celui-ci assure la recevabilité des initiatives parlementaires. Ce qui veut dire qu'il pourra opposer l'irrecevabilité des propositions de loi, lors de l'établissement de l'ordre du jour, ou des amendements, lors de la discussion de la proposition ou du projet de loi. Mais celui-ci ne décide pas seul. Le président de l'assemblée devra se prononcer sur la légitimité de l'irrecevabilité. S'il y a accord la procédure est terminée en revanche en cas de désaccord, c'est le Conseil constitutionnel qui est saisi et devra statuer dans les 8 jours. [...]
[...] Une conséquence importante apparait alors, le règlement se retrouve subordonné à la loi. Il ne peut en aucun cas dire autre chose que ce que la loi a prévu et ne peut intervenir si la loi ne l'a pas prévue. C'est ce qu'on qualifie alors de hiérarchie des normes. La loi est supérieure au règlement. Mais en 1958, la nouvelle constitution bouleverse le système présent. Une complémentarité entre le gouvernement et le Parlement se distingue, énoncée par les articles 34 à 37 de la constitution. [...]
[...] Les lois organiques ainsi que les propositions de loi et les règlements des assemblées sont obligatoirement soumis au Conseil constitutionnel. Celui-ci peut être aussi saisit dans les cas où le Parlement adopterait une loi qui méconnaîtrait l'étendue de sa compétence et confèrerait ainsi au "règlement" des pouvoirs excessifs et notamment celui d'intervenir dans le domaine législatif. Sa démarche sera donc de censurer les dispositions qui permettent son empiètement sur le législatif. Il peut aussi arriver cependant que le Parlement refuse de censurer la loi impliquée, ce serait alors la situation où le législatif déborderait sur le réglementaire. [...]
[...] C'est le cas de la loi et du règlement, ici présent. La loi émane du Parlement, organe représentant du peuple, tandis que le règlement provient de l'exécutif. Traditionnellement, le principe d'autorité suprême de la loi exposé dans l'article était défini par le fait que la loi est l'expression de la volonté générale. Ce sont les citoyens qui s'assujettissent à la loi. Rien ne pouvait donc être supérieur à celle-ci. Le règlement, lui, est un acte administratif unilatéral de portée générale. [...]
[...] Mais avec le temps le domaine de la loi devient de plus en plus indécis, du fait de son évolution vis-à-vis de la jurisprudence du conseil constitutionnel, car c'est lui qui contrôle le domaine de compétence de la loi, d'après l'article 37 de la constitution. Le conseil constitutionnel oblige de même le Parlement à exercer pleinement sa compétence législative puisque personne d'autre ne peut le faire à sa place. S'il ne le fait pas, il sera coupable d'incompétence législative. Il arrive même parfois que le gouvernement consente à des empiétements du législateur. Toutes ces incertitudes entrainent le fait que les rapports entre ces deux domaines deviennent équivoques. [...]
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