Etat d'urgence, circonstances exceptionnelles, arrêt Heyriès, crise, Conseil d'Etat, Dagostini
« Il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l'on cache les statues des dieux » Montesquieu. On comprend par cela que, dans des circonstances forts graves par définition, il faut faire prévaloir le souci de l'efficacité de l'action administrative sur le strict respect du droit. Une telle hypothèse ne valant que pour une période exceptionnelle qui, comme nous venons de le dire, de par sa gravité, légalise, ni plus ni moins, une violation du respect de la légalité, il serait commode de définir alors, la période « normal », celle où règne le droit positif. En effet, de manière générale, c'est le principe de légalité qui prévaut, au sens que, l'administration a pour obligation de respecter le droit, de s'y soumettre. Or, lors de circonstances toutes particulières, le strict respect de la légalité aurait pour conséquence de condamner l'administration à la paralysie, de l'empêcher de mener à bien sa mission. Dès lors, le principe de légalité se trouve assouplie de sorte qu'il n'est pas totalement écarté mais subit des infléchissements. C'est ce qu'on appelle le principe de légalité d'exception. Celle-ci procède de deux sources, l'une jurisprudentielle, l'autre textuelle. Par source textuelle, on comprend en réalité plusieurs textes. En effet, on retrouve dans notre droit interne différentes circonstances permettant, chacune, de répondre à un incident important en autorisant, soit le chef de l'Etat à accroitre ses prérogatives en vertu de l'article 16 de notre constitution ; soit en transférant de l'autorité civile à l'autorité militaire les pouvoirs de police que celle-ci jugera nécessaire afin de parer au péril imminent auquel fait face le pays. C'est la notion d'état de siège. Enfin, figure un dernier texte qui, somme toute, s'avère être d'un intérêt particulier puisqu'il a récemment fait l'objet d'une application. En effet, lors des émeutes de 2005, et auparavant, lors de la guerre d'Algérie puis en 1984 en Nouvelle-Calédonie, le président de la république de l'époque, M. Jacques Chirac, avait décrété, en conseil des ministres, l'état d'urgence. Institué par la loi du 3 avril 1955, celle-ci prévoit que, en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou encore, en cas de calamité publique, l'état d'urgence pourra être déclaré de sorte que les autorités civiles se verront doté d'une extension des pouvoirs de police. D'autre part, par source jurisprudentielle, on comprend la théorie de circonstances exceptionnelles qui ne s'opère que, lorsque du fait d'une situation tout à fait particulière, l'administration n'est plus en mesure de remplir ses missions dans le strict respect de la légalité. Ainsi, compte tenu de ces éléments, il serait judicieux de se demander quels sont ces assouplissements dont le principe de légalité fait l'objet lors de circonstances particulières. Mais également, en quoi, chacun d'eux se différencient-ils ?
Dans cette optique, il convient d'étudier la légalité dans les périodes exceptionnelles (I) puis, d'une manière comparative, nous nous attacherons à l'observation de ces légalités (II).
[...] Elle s'est étendue, par la suite, à d'autres situations de fait telles que les tensions politiques suite à la libération, ou bien lors de menace de grève générale, voire lors de catastrophe naturelle ou de troubles sociaux. Dans de telles hypothèses, l'autorité administrative est dispensée de l'observation des règles légales qui compromettraient son action de sorte qu'elle est en mesure d'agir au-delà de sa compétence normale mais également de porter atteinte aux libertés publiques. Par ailleurs, l'autorité administrative est liée par la légalité de crise. Dès lors, l'acte du temps de crise doit nécessairement chercher à faire face à la crise. Mais également, les moyens mis en œuvre doivent être adaptés à ce but. [...]
[...] Ayant des applications relativement différentes, leur finalité reste similaire étant donné qu'elles opèrent pour garantir l'ordre public, le fonctionnement régulier et continu des services publics. Cela s'avère primordial. Notons que, l'état d'urgence, institué par un texte, est guidé principalement par des nécessités tirées du maintien de l'ordre public. Quant aux circonstances exceptionnelles, mises en place non pas par un acte législatif mais par la jurisprudence, intervenant cependant depuis plus longtemps, vise une situation anormale, imposant à l'administration l'obligation d'agir sous peine de compromettre l'intérêt général. [...]
[...] Quant à la théorie des circonstances exceptionnelles, une telle hypothèse autorise l'administration à enfreindre les lois auxquelles elle devrait normalement se plier. Nous pouvons noter que, le Conseil d'Etat a jugé, par exemple, qu'au vue des circonstances exceptionnelles de temps et de lieu que constituait le risque d'explosion du volcan « La Soufrière » pendant l'été 1976, le préfet avait pu légalement interdire dans une zone délimitée la circulation et la navigation de commerce et ordonner l'évacuation d'une partie de l'ile de la Guadeloupe. [...]
[...] Par source textuelle, on comprend en réalité plusieurs textes. En effet, on retrouve dans notre droit interne différentes circonstances permettant, chacune, de répondre à un incident important en autorisant, soit le chef de l'Etat à accroitre ses prérogatives en vertu de l'article 16 de notre constitution ; soit en transférant de l'autorité civile à l'autorité militaire les pouvoirs de police que celle-ci jugera nécessaire afin de parer au péril imminent auquel fait face le pays. C'est la notion d'état de siège. [...]
[...] Etat d'urgence et circonstances exceptionnelles Les étudiants s'attacheront à étudier les régimes d'état d'urgence et des circonstances exceptionnelles puis, dans un second temps, les compareront. « Il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l'on cache les statues des dieux » Montesquieu. On comprend par cela que, dans des circonstances forts graves par définition, il faut faire prévaloir le souci de l'efficacité de l'action administrative sur le strict respect du droit. [...]
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