domaine de la loi, article 34 de la Constitution, Conseil Constitutionnel, contrôle de constitutionnalité, sphère précise et étanche, domaine du règlement
La loi a été, en France jusqu'en 1958, considérée comme l'acte juridique suprême par excellence. En effet, depuis sa définition en des termes rousseauistes dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ("la loi est l'expression de la volonté générale") elle avait prétention à l'universalité, était l'acte juridique placé le plus haut dans la hiérarchie des normes et un champ d'application illimité. Ce sont là les principes dits classiques de la loi. Or, avec la nouvelle constitution qui émerge en 1958 la loi, entendue comme loi parlementaire, se voit encadrée et délimitée en un "domaine" notamment par l'article 34 de la Constitution. Elle est ainsi distincte du règlement, acte juridique issu de l'exécutif, dont le domaine est lui défini à l'article 37.
[...] Ce sont là les principes dits classiques de la loi. Or, avec la nouvelle constitution qui émerge en 1958 la loi, entendue comme loi parlementaire, se voit encadrée et délimitée en un "domaine" notamment par l'article 34 de la Constitution. Elle est ainsi distincte du règlement, acte juridique issu de l'exécutif, dont le domaine est lui défini à l'article 37. Dès lors, il apparaît intéressant de se demander si le domaine de la loi tel qu'il est défini par le constituant est réellement une sphère précise et étanche ? [...]
[...] Le domaine de la loi est ainsi défini par le constituant, c'est ce qu'on appelle sa compétence d'attribution, car le champ où elle peut agir est précisé. En revanche, tout ce qui n'est pas précisé comme appartenant au domaine de la loi relève du pouvoir réglementaire, c'est la compétence de principe. Ainsi le pouvoir réglementaire autonome, à la différence du pouvoir réglementaire d'exécution des lois (qui est plus étendu dans le cas où seuls les principes fondamentaux sont définis par le Parlement), produit des actes juridiques non parlementaires ayant force de lois dans les matières où le Parlement n'est pas compétent. [...]
[...] L'extension et la confusion du domaine de la loi Malgré une délimitation claire et précise par le constituant de 1958, exposée en première partie, il s'avère que dans les faits, qui ont été suivis par la jurisprudence du Conseil Constiutionnel, le domaine de la loi a connu un réelle extension et une certaine confusion depuis les débuts de la Vème République. Tout d'abord, le distingo établi dans le texte entre les domaines où le Parlement définit des règles précises et celui où il fixe des principes est le premier lieu du brouillage de la délimitation que la Constitution établit. [...]
[...] Il estime ensuite par une décision du 26 juin 1986 (confirmée par plusieurs autres) que le gouvernement n'est pas obligé de faire connaître la teneur des ordonnances sur le fondement que l'habilitation est demandée pour l'exécution de son programme. Enfin, en combinant l'usage des articles 45 alinéa 4 (dernier mot à l'Assemblée) et 49 alinéa 3 le Parlement peut être contraint de déléguer son pouvoir législatif du fait de l'utilisation complète de la "caisse à outils" gouvernementale. Ainsi la loi d'habilitation de 1967 fut adoptée après 3 rejet de motions de censure par l'Assemblée Nationale et de deux votes refusant l'habilitation du Sénat sans qu'aucune des deux chambres ne l'ait voté. [...]
[...] La procédure consiste en l'adoption d'une loi d'habilitation par le Parlement précisant les domaines concernés par l'habilitation et sa durée. Le gouvernement peut ensuite adopter les ordonnances en Conseil des Ministres qui doivent être signées par le chef de l'Etat. Un projet de loi de ratification doit ensuite être déposé dans les délais prévus, le cas échéant, les ordonnances deviennent caduques. Attention, les ordonnances n'ont qu'une valeur réglementaire (contestables devant le juge administratif) jusqu'à ce qu'elles soient ratifiées (elles ont alors une valeur législative). [...]
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