Défenseur des droits, autorité indépendante, autorités administratives indépendantes (AAI), juge administratif, article 71-1 de la Constitution
Depuis les années 1950, on assiste à la naissance et à la multiplication de nouvelles institutions appelées « autorités administratives indépendantes », aussi appelées « AAI ». C'est dans la loi du 1er janvier 1978 que ce terme est apparu en créant la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Depuis, le nombre de ces AAI a considérablement augmenté et on en compte aujourd'hui une quarantaine.
[...] Limite à son pouvoir d'investigation : les auditions, visites et explications sont soumises à l'accord préalable des juridictions saisies ou du Procureur de la République. Si les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance, si une information judiciaire est ouverte ou si des poursuites judiciaires sont ouvertes, le Défenseur des droits doit également recueillir l'accord des autorités saisies ou du Procureur de la République. Limites au pouvoir de saisine : il ne peut être saisie ni ne peut se saisir en fonction de certains organismes. [...]
[...] Si un Défenseur des droits est nommé alors qu'il occupe un autre poste, il sera réputé Défenseur des droits et abandonnera son ancien poste. Soumission aux autorités judiciaires et au Procureur de la République : il doit recevoir leur accord préalable dans les cas précédemment cités. Soumission auprès du pouvoir exécutif et législatif : il doit rendre un rapport général chaque année au Président de la République ainsi qu'au Président du Sénat et de l'Assemblée Nationale puis un rapport spécifique relatif aux droits de l'enfant. [...]
[...] Défenseur nommé par Président de la République, en Conseil des Ministres pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Il est démis de ses fonctions qu'en cas d'empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ou sur demande. Il a une immunité pour les actes accomplis durant son mandat : Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions (décision du Conseil constitutionnel) et ne reçoit aucune instruction d'aucune autorité (art de la loi organique). [...]
[...] Le défenseur des droits a été instauré par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et l'article 71-1 de la Constitution le définit comme veilleur au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences Il a donc pour vocation de garantir les droits et libertés des citoyens en remplaçant des AAI qui existaient déjà : le Médiateur de la République, le Défenseur des droits chargés de défendre et promouvoir l'intérêt et les droits de l'enfant, la Commission nationale de déontologie de la sécurité qui veille au respect des règles de bonne conduite par les personnes exerçant des activités sur le territoire ; et la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité entre les citoyens (HALDE). Par conséquent, il est possible de se poser la question de savoir si le Défenseur des droits est une autorité indépendante. Pour répondre à cette question, il convient d'analyser le statut, le rôle et les missions du Défenseur des droits puis les limites de son indépendance (II). [...]
[...] - Pouvoir d'investigation : procéder à des auditions, des vérifications sur les lieux, demande au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes de faire des études, opérer des contrôles, recueil d'information (demande d'informations à toute personne qui puisse l'aider dans le cadre de sa mission), mise en demeure des personnes liées à ses enquêtes - Consulter le Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi d'une réclamation non soumise à une autorité juridictionnelle - Formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions civiles ou pénales et administratives - Intervenir en qualité de médiateur pour résoudre un litige à l'amiable - Droit d'accès aux locaux administratifs et privés des personnes mises en cause pour exercer toutes vérifications - Décider de donner suite à une réclamation et peut formuler des recommandations, engager des actions de communication ou d'information, proposer une transaction - Saisir l'autorité compétente pour engager des poursuites disciplinaires ou pénales pour des faits qui lui paraissent de nature à justifier une sanction. Après avoir examiné les fondements et les pouvoirs du Défenseur des droits, il convient de s'intéresser aux limites de son indépendance. II. [...]
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