Contrôle de conventionnalité, contrôle de constitutionnalité, Ve République, Conseil d'Etat, Conseil Constitutionnel, juge administratif
L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 stipule : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie». La Constitution française prévoit donc une primauté du droit international sur le droit interne en matière législative. Qu'en est-il de la valeur juridique de la Constitution, pourtant placée au sommet de la pyramide des normes de Kelsen ? Dès lors, deux contrôles distincts se dessinent : d'une part le contrôle de conventionnalité, un contrôle de conformité des lois par rapport aux traités, d'une part un contrôle de constitutionnalité qui vérifie la conformité des lois par rapport à la Constitution.
[...] L'étude sera axée dans une première partie sur la confusion des contrôles et des juges, puis une seconde partie étudiera une bipartition erronée manquant de sens. Une confusion des contrôles et des juges Il s'agira dans un premier temps de montrer que la bipartition a été posée comme évidente par le Conseil Constitutionnel puis d'observer un glissement vers l'exercice des deux contrôles par les deux autorités Une bipartition posée comme évidente Avant même de montrer l'imperfection de la bipartition des deux contrôles, il faut se pencher sur le point de départ de celle-ci. [...]
[...] Ce contrôle est à la recherche de son efficacité car il aborde souvent les mêmes thèmes (environnement, chasse ) contrairement au contrôle de constitutionnalité. De plus, la saisie ne se fait que par des groupes structurés qui possèdent l'information sur la légalité de l'acte en question, ce contrôle n'est donc pas à la portée de chacun. Les modalités pratiques du contrôle de conventionnalité sont inégales entre les administrés. Pourquoi alors ne pas regrouper les deux contrôles sous une même autorité (malgré le délai court de rendu des décisions qui pourrait être allongé) ? [...]
[...] Cette distinction est le fruit dune évolution historique qu'il est important de rappeler. La IIIe République ne connaît aucun contrôle ni de conventionnalité ni de constitutionnalité car cette période est marquée par une souveraineté parlementaire absolue où la loi était surpuissante. La loi postérieure s'imposait. La IVe République a vu l'inscription dans le Préambule de la Constitution de 1946 à l'alinéa 14 de la disposition suivante : « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international». [...]
[...] Premièrement, certains auteurs ont posé la question d'un contrôle de conventionnalité inconscient de la part du juge constitutionnel : en effet, toutes les conclusions du juge constitutionnel doivent éviter d'être contraires avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). C'est pourquoi on peut souligner par été de fait que la jurisprudence de la CEDH s'impose au juge constitutionnel et a des effets majeurs sur le fonctionnement des juridictions constitutionnelles. Dans un second temps, l'étude voudrait porter son attention sur l'article 88-1 de la Constitution. [...]
[...] Cet article fonde « l'exigence constitutionnelle » de transposition des directives. A travers cet énoncé on peut se demander si le contrôle de constitutionnalité ne va pas basculer vers un contrôle de conventionnalité s'agissant du droit communautaire. Le constituant ayant lui-même introduit cette disposition afin de ratifier le traité de Maastricht, il se trouve ici en contradiction avec son refus de contrôle premier. Aucune jurisprudence ne fait état de ce revirement pour l'instant mais cette introduction de l'article 88-1 laisse le champ ouvert. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture