Le contrôle de constitutionnalité, fiche technique de 2 pages en droit constitutionnel
Le contrôle de constitutionnalité se définit comme le contrôle de conformité des lois au bloc de constitutionnalité. Ce contrôle a pour objet de faire respecter la hiérarchie des normes. La loi ne peut entrer en vigueur et ne peut être légitime que si elle respecte les principes supérieurs posés par la Constitution et si elle a été adoptée selon une procédure régulière. C'est au Conseil constitutionnel de vérifier que les textes de loi soient conformes au « bloc de constitutionnalité » composé de la Constitution de 1958 et des textes auxquels celle-ci renvoie: Préambule de la Constitution de 1946 et Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et maintenant la charte sur l'environnement.
[...] On peut ainsi dégager la chronologie suivante : 1946 : création d'un comité constitutionnel par la constitution de 1946, 1er embryon de contrôle : création du Conseil constitutionnel par la constitution de 1958. Le contrôle ne concerne que la Constitution en elle même mais exclut le préambule de celle-ci et les textes s'y rattachant (notamment la déclaration des droits de l'homme et du citoyen) 1971 : décision du 16 juillet 1971 dite liberté d'association Le conseil constitutionnel rend une décision concernant la liberté d'association en s'appuyant sur le préambule constitutionnel et lui donnant ainsi valeur de constitution. [...]
[...] En cas de non-conformité, le Conseil constitutionnel doit décider si la disposition invalidée est séparable de la loi. Si elle est inséparable alors, comme dans le cas d'une invalidation totale de la loi, la loi ne peut être promulguée. Dans le cas contraire la loi peut, soit être promulguée par le Président de la République sans les dispositions invalidées, ou celui-ci peut demander une nouvelle délibération au parlement (art al de la constitution). Il faut également préciser que le conseil constitutionnel ne contrôle pas les lois référendaires, se contentant de contrôle le bon déroulement du référendum et d'en proclamer les résultats (art de la constitution). [...]
[...] Kelsen et son approche théorique et procédurale. Le contrôle de constitutionnalité est prôné au travers d'un contrôle concentré (seule la Cour constitutionnelle est compétente pour l'effectuer), abstrait, à priori (la loi n'est pas encore promulguée), par voie d'action (la loi est directement attaquée et peut donc être annulée). Les pays européens combinent les deux approches et ont pour la plupart une juridiction spécialisée (Allemagne, Espagne, Portugal, Autriche, Italie, Belgique ) D'autre part, ils ont ouvert 2 voies de saisine : la voie d'exception et recours direct. [...]
[...] Dans ces conditions le conseil constitutionnel peut alors être saisi par (art 61 al. : - Le Président de la République - Le Premier ministre - Le président de l'Assemblée Nationale - Le président du Sénat - 60 députés ou 60 sénateurs depuis la révision constitutionnelle du 29 Octobre 1974) Le droit de saisine du Conseil constitutionnel reste assez restreint et ne peut être exercé qu'a priori, c'est-à-dire avant qu'une loi ne soit promulguée ou avant qu'un traité ne soit ratifié. [...]
[...] Le point commun de toutes les Cours constitutionnelles des pays occidentaux est qu'il faut être un juriste confirmé pour pouvoir y être nommé. La France est le seul pays à faire exception sur ce point. [...]
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