Constitutionnalisation, droits, libertés, Constitution, DDHC, normes constitutionnelles
Par constitutionnalisation des droits et libertés, il faut entendre leur inscription dans le texte constitutionnel de ces droits et libertés. L'idée de les placer au sommet de la hiérarchie des normes n'est pas neuve en France. Déjà la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC) indiquait à l'article 16 « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
L'objet de la Constitution est de garantir les droits et la séparation des pouvoirs. Cette nécessité d'inclure les droits est donc apparue dès 1789. La plupart des constitutions françaises ont précisé leur attachement aux libertés. Seules les lois constitutionnelles de 1875 ne contiennent pas une ligne concernant les libertés. Ce n'est pas une rupture mais seulement des lois provisoires adoptées dans la difficulté (une restauration de la Monarchie était envisagée). Le législateur de la IIIème République intervient pour garantir les libertés. Il était libre de le faire puisqu'il n'y avait pas de norme constitutionnelle.
[...] L'article 66 garantit la liberté individuelle à travers l'autorité judiciaire gardienne de cette liberté. L'article 72 consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales. Ce principe est regardé comme une liberté fondamentale propre aux collectivités territoriales. Le caractère complet du catalogue n'a été acquis qu'avec la décision de 1971 qui a élargi la liste des droits fondamentaux, notamment ceux de la première génération à travers la DDHC qui ont désormais un statut constitutionnel. Les droits de la seconde génération émanent principalement du préambule de 1946 qui disposent désormais de ce statut. [...]
[...] Il y a deux interprétations possibles. Si on entend l'interdiction de manière stricte, elle concernerait seulement la forme du gouvernement. Cette interprétation donne une portée limitée confortée par la tradition républicaine. Sous la IIIème République, la Constitution de 1884 contenait la même interdiction qui avait été adoptée pour éloigner le spectre de la Restauration et consolider le régime républicain. Le même esprit se retrouve sous la IVème République et dans cet alinéa 5 de l'article 89. Si on retient une interprétation restrictive, elle s'analyserait comme l'intangibilité du régime républicain. [...]
[...] Il peut rattacher des droits et libertés à des dispositions existantes. La Constitution est un acte vivant qui évolue donc sous l'effet du travail jurisprudentiel. Il n'y a rien d'arbitraire si le Conseil constitutionnel parvient à convaincre par un raisonnement solide. Dans la décision bioéthique du 27/07/1994, le Conseil s'appuie sur la première phrase du préambule de 1946 pour déduire le principe de sauvegarde de la dignité humaine. Cette phrase indique « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. [...]
[...] Un juge constitutionnel joue le rôle d'opposer les droits et libertés au pouvoir législatif. Si la protection constitutionnelle des libertés implique que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif édictent des normes conformes à la Constitution, ceci n'exclut pas que ces autorités détiennent des compétences plus réduites pour garantir les libertés. Par constitutionnalisation des droits et libertés, il faut entendre leur inscription dans le texte constitutionnel de ces droits et libertés. L'idée de les placer au sommet de la hiérarchie des normes n'est pas neuve en France. [...]
[...] Deux juges disposaient de deux séries de normes protectrices des droits et libertés. Or il ne peut y avoir deux ordres juridiques cohabitant. La « réunification » du droit imposait l'abandon par le juge administratif des PGD qui avaient leur double dans la Constitution. Sans enthousiasme, le CE s'est progressivement défaut de ces PGD doublons pour se référer directement aux normes constitutionnelles, en même temps qu'il accepte l'applicabilité des normes constitutionnelles protégeant les droits fondamentaux. Le juge administratif applique les principes constitutionnels ayant le même objet que les PGD. [...]
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