La Constitution, les Traités et les Juges, dissertation de droit constitutionnel de 7 pages
C'est la Constitution qui détermine à la fois les conditions de leur applicabilité dans l'ordre juridique interne et leur rang juridique dans la hiérarchie des normes (I). En même temps, afin de rendre effective cette hiérarchie (II), elle a mis en place les juges qui eux aussi, d'abord le juge constitutionnel, puis le juge ordinaire et le juge administratif confirment à travers les décisions rendu dans leur jurisprudence, la supériorité de la Constitution nationale sur le droit communautaire originaire ou dérivé, en opposition avec la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE Costa c/ Enel 1964) ;
I La Constitution et les Traités : une hiérarchie déterminée par des considérations extérieures des juges
II Constitution et Traités : une hiérarchie rendu effective par les juges
[...] Rothmans International France et S.A. Philip Morris France. Enfin, il a récemment eu l'occasion d'affirmer la suprématie, en droit interne, de la Constitution sur les traités ou accords internationaux (Ass octobre 1998, Sarran et Levacher). * Au niveau européen La multitude des conventions à partir des années 1957 et la Construction Européenne ont eu un grand reflet sur les pays européens, notamment la France. La Convention européenne de Droit de l'homme et citoyens, dont France signe en 1954 et ratifie plus tard en 1974, institue la Cour Européenne de DDHC, qui siège à Strasbourg et qui est chargée de veiller au respect des droits stipulés, dont tout citoyen peut se faire prévaloir. [...]
[...] Depuis l'arrêt Nicolo,1989, le Conseil d'État a accepté de contrôler la compatibilité d'une loi avec les stipulations d'un traité, même lorsque la loi est postérieure à l'acte international en cause, en application de l'article 55 de la Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi écran. A l'occasion d'une protestation dirigée contre les résultats des élections européennes de juin 1989, M. Nicolo contestait la compatibilité de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants de la France à l'Assemblée des communautés européennes avec les stipulations de l'article 227-1 du traité de Rome. [...]
[...] Longtemps le conseil d'Etat s'est comporté comme un juge nationaliste à l'application de droit interne et non le droit communautaire. La Constitution du 4 Octobre 1958 a institué une procédure spécifique de contrôle des engagements internationaux par rapport à la Constitution, distincte, en partie, du contrôle de constitutionnalité des lois. D'une part, aux termes de l'article 54, le Conseil Constitutionnel peut être ramené à déclarer qu'un engagement international, comporte une ou plusieurs stipulations contraires à la Constitution. D'autre part, le Conseil constitutionnel admet néanmoins qu'un examen identique puisse être opéré lorsque, saisi sur la base de l'article 61, al.2 C., il est amené à se prononcer sur la conformité à la constitution de la loi qui en autorise la ratification ou l'approbation. [...]
[...] La primauté revient à la Constitution. Les sources internationales n'ont vocation à concourir à la production de normes applicables en droit interne qu'en vertu de la Constitution. Pendant longtemps, les Traités internationaux ont été objet uniquement du droit international, dans le cadre des relations internationales. Leur sanction n'était pas assurée en droit interne. Avec la Constitution de 1946 et l'intégration de traités en droit interne, la France rompe avec le dualisme au profit d'un système moniste, caractérisé par l'intégration des règles de droit international au sein des normes internes. [...]
[...] Toutefois, le Conseil Constitutionnel ayant confirmé sa jurisprudence de 1975 en acceptant, en tant que juge de l'élection cette fois, de contrôler la compatibilité d'une loi postérieure avec les stipulations d'un traité (Cons. Constit octobre 1988, Ass. nat. Val d'Oise), le Conseil d'État se résolut à abandonner cette théorie en faisant prévaloir les traités et accords sur les lois, mêmes postérieures. Cela conduisit le Conseil d'État à étendre progressivement le bénéfice du régime de l'article 55 de la Constitution à l'ensemble des actes de droit communautaire qu'il acceptait donc, le cas échéant, de faire prévaloir sur les lois : les règlements (24 septembre 1990, Boisdet) et les directives (Ass février 1992, S.A. [...]
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