Constitution, au sommet, ordre juridique, hiérarchie des normes, France
Dans son ouvrage Théorie pure du droit, le juriste autrichien KELSEN définit au début du XXe siècle la notion de hiérarchie des normes, qu'il conçoit comme une pyramide formée des différentes formes de lois et de règlement, ayant chacune une autorité supérieure à une autre. Elle est donc fondée sur le principe de légalité, selon lequel toute norme doit être conforme à la norme supérieure pour pouvoir être appliquée. Au sommet de la hiérarchie se trouve la Constitution, qui définit l'existence, la structure et le fonctionnement des pouvoirs publics de l'État. La Constitution française de 1958 commande donc à tous les autres types de normes, lois, règlements, et aussi aux engagements internationaux dans le cas de la France. Elle est donc considérée comme la norme suprême dans la hiérarchie des normes en France.
Pourtant, le développement d'un droit international, qui ne tient pas compte des hiérarchies normatives internes, et l'intégration dans l'Union européenne, qui crée ses propres normes, posent problème quant à la place de la Constitution dans la hiérarchie des normes internationales et communautaires. Bien que le juge français continue à les considérer comme inférieures à la Constitution, et donc devant la respecter pour pouvoir être appliquées, cette affirmation est aujourd'hui nuancée. En effet, si la France veut appliquer les traités européens qu'elle a signés, elle doit souvent modifier sa Constitution.
[...] Nous pourrions donc nous demander si celle-ci est réellement au sommet de l'ordre juridique ? I. La Constitution, norme suprême incontestée de l'ordre juridique interne A. La hiérarchie des normes définie par la Constitution : primat de la Constitution en sur le droit interne comme sur le droit international La hiérarchie des normes est principalement fonction de la hiérarchie établie entre les organes auteurs ces normes, elle-même liée à la prédominance des critères organiques en droit français. Au niveau le plus élevé se situent les normes constitutionnelles, qu'il s'agisse du texte initial de 1958 ou des révisions opérées dans les condition prévues par l'article 89 ou même de la révision opérée en 1962 selon la voie référendaire de l'article 11, en dépit de l'inconstitutionnalité de la procédure suivie. [...]
[...] Il faut d'abord y faire entrer d'une part, les ordonnances à valeur réglementaire, c'est-à-dire prises par le parlement, d'autre part, les décisions prises en matière réglementaire par le président en application de l'article 16. Il s'agit cependant là de deux catégories un peu exceptionnelles. B. La consécration de la suprématie de la Constitution sur le droit d'origine externe par la jurisprudence administrative et judiciaire La constitution est au sommet de l'ordre juridique interne. C'est un principe affirmé par les juridictions judiciaires (cass 2000 Mlle Pauline Fraisse), administratives (CE Sarran, Levacher et autres 1998), et par le conseil constitutionnel (décision 2004 à propos du traité établissant une constitution pour l'Europe). [...]
[...] En effet, il n'est pas facile de classer les normes constitutionnelles françaises par rapport aux normes inscrites dans les traités et accords conclus par la France. En principe, ces dernières devraient l'emporter, d'une part, en raison de la primauté du droit international affirmé par e préambule de 1946, d'autre part, parce qu'en cas de contrariété constatée par le CC, l'article 54 envisage, comme solution possible, la révision de la Constitution. Mais il faut bien dire qu'il s'agit là d'une vue peu réalité. [...]
[...] Introduction de la QPC : elle a vocation à redonner à la constitution sa véritable place au sommet de la hiérarchie des normes. Il faut donc que les lois puissent être conformes à la constitution. Avec la QPC, la supériorité de la constitution n'est plus une pétition de principe, elle trouve des prolongements directs en droit interne. II. L'insertion des normes externes dans la hiérarchie des normes interne : la question du rang de la Constitution aux plans international et communautaire A. [...]
[...] Conclu : Il faut donc relativiser cette position du principe selon lequel la constitution est au sommet de l'ordre juridique interne. On dit que cette primauté du droit européen bénéficie d'un fondement constitutionnel, elle est prévue par la constitution elle même, elle dispose d'un ancrage constitutionnelle (article 88-1). Cependant, c'est bel et bien la constitution française qui autorise la construction européenne, cela veut dire que cette construction n'a de valeur juridique que parce que la constitution l'a bien voulue. Le vrai souverain est bien la France, la constitution. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture