Constitution, droit, international, public
L'adoption d'un traité suit plusieurs procédures. Dans un premier temps, une phase collective, c'est-à-dire la négociation permet la préparation du texte qui est ensuite soumis aux différents Etats. Dans un second temps, une phase individuelle permet l'expression du consentement de l'Etat d'être lié au traité. L'accord peut alors se présenter sous deux formes : si l'accord est en forme simplifiée, la signature de l'autorité compétente suffit à exprimer le consentement de l'Etat. A contrario si l'accord est dit en forme solennelle, plusieurs étapes, dont la signature ainsi que la ratification ou l'approbation seront nécessaires.
[...] Constitution et droit international public L'adoption d'un traité suit plusieurs procédures. Dans un premier temps, une phase collective, c'est-à-dire la négociation permet la préparation du texte qui est ensuite soumis aux différents Etats. Dans un second temps, une phase individuelle permet l'expression du consentement de l'Etat d'être lié au traité. L'accord peut alors se présenter sous deux formes : si l'accord est en forme simplifiée, la signature de l'autorité compétente suffit à exprimer le consentement de l'Etat. A contrario si l'accord est dit en forme solennelle, plusieurs étapes, dont la signature ainsi que la ratification ou l'approbation seront nécessaires. [...]
[...] De même, le Conseil constitutionnel, dans sa décision IVG du 15 janvier 1975, dans un obiter dictum a rejeté sa compétence pour contrôler la conformité d'une loi à un traité (la CEDH) car il rappelle avoir été saisi dans le cadre de l'article 61 de la Constitution. Or cela n'implique pas de contrôler la conventionnalité d'une loi. Il renvoie donc la question de la compatibilité des lois aux traités à la compétence des juridictions suprêmes, incluant le CE. Face à cette unanimité, le Conseil d'Etat finira par revirer sa jurisprudence, et admettre la valeur supra législative des traités sous réserve d'une ratification ou approbation régulière (contrôlée par le juge) et du principe de réciprocité pour les traités bilatéraux (contrôlé par le ministre des affaires étrangères). [...]
[...] En effet, le droit international n'est applicable que parce que la Constitution l'habilite, par l'article 55 de la Constitution. Si la valeur supra législative des traités est admise, leur conférant une supériorité sur la loi, c'est sur le fondement de la Constitution. A contrario, c'est parce que la Constitution ne précise pas la question des normes coutumières et des PGD que ces derniers ne prévalent pas sur la loi (alors même que selon le droit international, aucune norme n'est hiérarchisée). [...]
[...] Le Juge administratif se reconnaît le droit de contrôler l'existence et la régularité de la publication des traités. Ce n'est que par la suite que la mise en œuvre du principe affirmé précédemment par le juge administratif permettra l'exclusion par la Cour de cassation de l'application d'un traité lors du contrôle par le juge judiciaire de la régularité de la ratification d'un traité, aux motifs qu'il n'a pas été régulièrement ratifié ou approuvé, conformément à l'article 55 de la Constitution (1ère Chambre civile mai 2001, Asecna). [...]
[...] Si ces procédures de ratification des traités semblent complexifier l'entrée en vigueur des traités en droit interne, leur efficacité serait amoindrie en l'absence d'un contrôle de leur régularité. La jurisprudence s'est donc penchée sur le contrôle de la régularité de la ratification, par conséquent, la régularité de l'accord international L'admission par les juridictions de droit interne de leur compétence pour contrôler la régularité de la ratification d'un traité On peut brièvement préciser qu'il existe un contrôle préventif possible a priori par le Conseil Constitutionnel afin de déterminer si le traité est conforme à la Constitution et peut par conséquent être ratifié : la Constitution, aux termes de l'article 54 de la Constitution, précise que le juge constitutionnel saisi par les autorités compétentes (article 61 de la Constitution), a compétence pour contrôler qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution Dès lors, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution Cette disposition constitutionnelle apparait donc comme un premier frein au monisme. [...]
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