Note sur la décision n°2004-496 DC du 10 juin 2004 « loi de confiance sur l'économie numérique » : les termes du débat. 2 pages
Portée de la décision : le Conseil Constitutionnel juge pour la première fois qu'une loi qui tire les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles d'une directive communautaire ne peut, en principe, être utilement contestée devant lui, sauf hypothèse d'une disposition expresse contraire.
[...] Ceci revient à appliquer le principe de la directive écran Or le Conseil Constitutionnel refuse depuis longtemps de contrôler la conventionnalité d'une loi (Conseil Constitutionnel 15 janvier 1975, IVG). Principe de loi miroir de la directive. Cette décision renforce l'idée que le juge constitutionnel n'est pas compétent pour examiner la constitutionnalité des actes dérivés, y compris par l'intermédiaire des actes de transposition. Aucune disposition de la Constitution ne lui prête d'ailleurs cette compétence (l'article 54 ne concerne que les engagements internationaux et non pas le droit dérivé). [...]
[...] - Des dispositions constitutionnelles qui sont tout de même relativement claires : article 54 de la Constitution qui signifie bien qu'en cas de contrariété entre le traité et la Constitution, le premier ne peut rentrer dans l'ordre interne qu'après que le constituant a accepté de modifier la seconde. Article 53-1 sur l'asile, introduit en 1993 : puisque cette révision a été nécessaire, c'est bien la preuve que des engagements internationaux, même conclus entre des Etats-membres de l'UE ne sauraient prévaloir sur l'interprétation donnée par le Conseil Constitutionnel des dispositions du préambule de 1946 relatives à l'asile constitutionnel, surtout que le second alinéa marque bien la volonté du constituant de préserver sa conception du droit d'asile. [...]
[...] - La clause de sauvegarde introduit une idée de hiérarchie au sein du bloc de constitutionnalité (il y aurait des inconstitutionnalités plus graves que d'autres). Le commentaire du Conseil Constitutionnel indique que l'expression disposition expresse signifie il doit donc s'agir non d'une construction jurisprudentielle, mais d'un énoncé constitutionnel explicite, ancré dans le bloc de constitutionnalité Suggère une distinction entre principes écrits et non écrits, que le CE avait explicitement écarté dans son avis sur le mandat d'arrêt européen (26 septembre 2002). [...]
[...] ( Une décision en cohérence avec la jurisprudence antérieure du Conseil Constitutionnel : Le Conseil Constitutionnel n'a pas posé le principe de la primauté du droit communautaire sur la Constitution[1]. Il s'est contenté de dire qu'il n'est pas, en principe, et pour des motifs constitutionnels, compétent pour contrôler la constitutionnalité d'un texte de loi transposant mécaniquement une directive car cela reviendrait à opérer un contrôle de constitutionnalité de la directive. Si, en revanche, la loi ne se borne pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive, alors le texte législatif peut faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. [...]
[...] notamment CJCE 9 mars 1978 Siemmenthal ( renforcement de la spécificité du traitement des normes communautaire. Cette décision est également en cohérence avec la jurisprudence du Conseil Constitutionnel selon laquelle un traité régulièrement introduit dans l'ordre juridique ne saurait être a posteriori remis en cause (DC 30 décembre 1977 Isoglucose et DC 9 avril 1992, Maastricht 1). Application du principe pacta sunt servanda : les normes constitutionnelles internes exigent que la France respecte les engagements internationaux auxquels elle a régulièrement souscrit et parmi eux figure la mise en œuvre des actes de droit dérivé (exigence constitutionnelle découlant de l'article 88-1) : c'est bien l'idée, que l'on retrouve dans la décision que la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison de dispositions expresses de la Constitution ( Une décision contestée - une interprétation de l'article 88-1 qui s'inscrit en rupture avec celle qui a prévalu depuis la loi constitutionnelle du 25 juin 1992[2] dont il est issu puisque après avoir introduit cet article, le constituant a cantonné très strictement les dérogations qu'il admettait à ce qui était nécessaire à l'entrée en vigueur du traité de Maastricht[3] : la révision de 1992 avait en réalité surtout pour objet de lever les obstacles constitutionnels identifiés et non d'assurer, de manière générale, une articulation entre les ordres juridiques internes et communautaires, approche d'ailleurs confirmée par la révision du 25 janvier 1999 pour surmonter les incompatibilités de certaines dispositions du Traité d'Amsterdam avec la Constitution, ou bien, toujours au coup par coup, la révision du 25 mars 2003 sur le mandat européen. [...]
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