Conditions, Conseil constitutionnel, disposition législative, question prioritaire de constitutionnalité, Constitution, bloc de constitutionnalité
Depuis la réforme de 2008, le Conseil constitutionnel se voit doté d'une double compétence. En plus du contrôle de constitutionnalité de la loi exercé entre le vote de celle-ci et sa publication, le législateur a introduit dans la Constitution l'article 61-1 régissant le contrôle a posteriori. Ainsi, une question prioritaire de constitutionnalité permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative à l'occasion d'un procès, devant une juridiction administrative ou judiciaire, lorsqu'il estime qu'un texte porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
L'article vise les dispositions législatives c'est-à-dire tous les textes adoptés par l'autorité détenant le pouvoir législatif. Il s'agit donc en principe du Parlement.
Cependant, le législateur, pour éviter une abondance de QPC, a entendu les limiter par une étape supplémentaire entre l'introduction de la question et le contrôle par le conseil. Ainsi, la juridiction de première ou de seconde instance devra d'abord envoyer la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation qui, eux seuls, décideront si la question mérite d'être posée au Conseil constitutionnel. Cette première étape est l'objet de huit documents (voir annexe p.5) : documents 1,4, 6,10, 21,24, 25 26 et 27, pour la plupart des décisions rendues par les Hautes juridictions, qui rendent compte des conditions dans lesquelles une question peut être renvoyée au Conseil constitutionnel. Cependant, une fois ce dernier saisi, il doit vérifier que le texte contesté répond aux conditions de l'article 61-1. Cela fait l'objet des documents 5,9, 11,20, 22 et 23. Enfin, le Conseil va vérifier la conformité de la disposition contestée avec les droits et libertés que la Constitution garantit (documents 2,3, 7,8, 12,13, 14,15, 16,18, 19). La décision n° 2010-624 du 20 janvier 2011 n'a pas lieu d'être prise en compte pour répondre au problème posé.
[...] Les normes invocables devant le Conseil constitutionnel L'article 61-1 parle de disposition législative c'est à dire un texte qui a le caractère d'une loi. Ainsi, le requérant ne peut, par exemple, émettre une QPC sur les modifications apportées par décret à un article du Code général des impôts, car cette modification n'a pas le caractère d'une disposition législative (document 5). De plus, certaines dispositions ne peuvent être invoquées dans le cadre d'une QPC car elles n'énoncent pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit: c'est le cas de l'article 75-1 de cette norme: Les langues régionales appartiennent au patrimoine de France (document 11). [...]
[...] Trois conditions sont nécessaires pour que le CE ou la Cour de cassation acceptent de renvoyer la question. Dans sa décision du 18 juillet 2011, le CE, en affirmant que les lois de programmation, qui se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'État, sont dépourvues de portée normative démontre que les dispositions ne sont pas applicables au litige et montre ainsi la première des conditions. De plus, la disposition ne doit pas déjà avoir été déclarée conforme par le Conseil, or, le CE, dans le document 25 décide que ce dernier ayant déjà vérifié l'intégralité de la loi, toutes ses dispositions doivent être considérées comme ayant été déclarées conformes. [...]
[...] Ainsi, pour que le Conseil puisse abroger une disposition faisant l'objet d'une QPC, il faut tout d'abord que la question lui soit transmise par le CE ou la Cour de cassation. Les deux juridictions, qui se voient conférer un rôle de filtre vont vérifier que la question est bien applicable au litige, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme et enfin qu'elle est nouvelle et présente un caractère sérieux. Cependant, le Conseil constitutionnel, une fois saisi, n'est pas forcément toujours compétent. [...]
[...] Il n'a donc pas à rechercher si les objectifs visés par le législateur sont atteints, dès lors que la loi répond aux objectifs visés (document 22). Ainsi, pour que le Conseil puisse décider si une norme mérite ou non d'être abrogée, il doit d'abord établir qu'il est bien compétent, c'est à dire que la disposition contestée entre bien dans le cadre de l'article 61-1 afin qu'il n'aille pas au delà des pouvoirs qui lui sont conférés. Enfin, plusieurs conditions doivent être remplies pour que le Conseil abroge une disposition législative contestée dans le cadre d'une QPC. [...]
[...] Elle doit rentrer parfaitement dans le cadre de l'article 61-1 qui régit la QPC pour être invocable devant le conseil. Enfin, une norme sera abrogée par le Conseil constitutionnel si elle est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit, c'est à dire tous les droits et libertés énoncés dans le bloc de constitutionnalité ou si, en la modifiant, le législateur ne se fonde pas sur l'intérêt général. [...]
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